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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-18.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.863

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Paulette X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1996, rectifié le 3 juin 1997), que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant sa demande reconventionnelle, prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens; qu'en se bornant à viser le jugement et la conclusions d'appel des parties, l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... en cause d'appel et prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, sans exposer, même sommairement, les moyens invoqués par celui-ci à l'appui de sa demande, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en déclarant "confirmer", ainsi qu'elle l'a fait pour motiver sa décision, les "justes motifs" par lesquels le Tribunal aurait déclaré que la demande en divorce du mari serait fondée sur aucun élément, quoique le Tribunal ne se soit nullement prononcé à cet égard, n'ayant été saisi que de la seule demande de l'épouse, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, en violation des articles 455, alinéa 1er, du Code civil; et alors, enfin, qu'en affirmant que le Tribunal aurait déclaré que la demande en divorce du mari n'était fondée sur aucun élément, la cour d'appel a dénaturé le jugement qui lui était déféré et qui ne s'était aucunement prononcé sur une demande reconventionnelle en divorce que M. X... n'avait formée qu'en cause d'appel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision; que les juges du fond ont satisfait à cette condition en énonçant que M. X... produit, au soutien de sa demande, des attestations destinées à imputer à sa femme la rupture du lien conjugal ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant, par arrêt du 3 juin 1997, rectifié l'erreur matérielle affectant le motif critiqué par les deuxième et troisième branches, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, les motifs avancés par la cour d'appel en ce qu'elle a examiné la situation respective des parties sont inintelligibles et, à tout le moins, ambigus; qu'ils ne permettent pas de savoir celui des époux qui, selon la cour d'appel, n'aurait donné aucun élément depuis le 7 avril 1994 sur ses ressources et ses charges ni qui, de Mme Y... ou de M. X..., bénéficierait d'allocations ASSEDIC; que de tels motifs ne sauraient, dès lors, conférer une base légale à la décision au regard des articles 270 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, à supposer que la cour d'appel ait entendu faire à M. X... le reproche de n'avoir donné aucun élément sur ses ressources depuis le 7 avril 1994, quoique le Tribunal aurait souligné cette carence, tandis que le Tribunal avait, au contraire, considéré que celui-ci justifiait de la consistance de ses revenus jusqu'en 1999, année de la retraite, mais que Mme Y... ne justifiait pas de ses revenus en 1994 ni en 1995, la cour d'appel a dénaturé le jugement visé; et alors, enfin, qu'au demeurant, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'accord du 1er janvier 1993 relatives aux anciens bénéficiaires de l'assurance conversion rendues obligatoires par arrêté du 24 février 1993 et celles du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 rendues obligatoires par arrêté du 4 janvier 1993, précisant les taux et coefficient de dégressivité des prestations versées au titre de l'allocation de chômage, considérer que M. X..., qui versait un avis de paiement faisant ressortir l'exactitude des bases du document établi par ses soins, n'aurait donné aucune justification objective sur ses ressources; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, en fonction de l'âge des époux, de leurs parcours professionnels respectifs et de leurs perspectives de retraite, que la rupture du lien conjugal créait une disparité dans leurs conditions de vie justifiant la fixation d'une prestation compensatoire; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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