Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2400558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400558
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'examen sa demande de naturalisation.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son dossier était complet dès lors qu'il a versé une copie de son acte de mariage auquel est apposée une signature électronique ce qui correspond au nouveau format des documents d'état civil mexicain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, la décision litigieuse ne faisant pas grief, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le dossier de demande de naturalisation était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mexicain, a déposé le 13 juin 2023 une demande d'acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont invité l'intéressé, par un courrier du 30 juin 2023, à produire dans un délai de deux mois, la copie intégrale de son acte de mariage avec Mme C B, comportant une signature manuscrite apposée par l'officier d'état civil. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu'il n'a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. D, le préfet de police a relevé que ce dernier n'avait pas produit, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la copie intégrale de son acte de mariage avec Mme C B comportant une signature manuscrite de l'officier d'état civil sur la copie envoyée. Toutefois, il est constant que lors du dépôt de sa demande de naturalisation sur le téléservice NATALI le 13 juin 2023, l'intéressé a versé son acte de mariage mexicain apostillé ainsi qu'une traduction assermentée. Si cet acte de mariage ne comporte pas la signature manuscrite de l'officier d'état civil, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la section consulaire de l'ambassade du Mexique en France en date du 7 décembre 2023 que, dans le cadre de la stratégie numérique du Mexique 2021-2024, les actes d'état civil sont désormais délivrés dans un nouveau format sécurisé comportant une signature électronique et un QR code. Par suite, dès lors qu'il n'est soutenu en défense ni que cette attestation ne serait pas authentique, ni que la copie intégrale d'acte de mariage produite ne respecterait pas les formes usitées au Mexique, ce document fait foi au sens des dispositions précitées du code civil et ne pouvait être considéré comme irrecevable. Le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'illégalité en estimant que le dossier de M. D était incomplet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de reprendre l'examen de la demande de naturalisation de M. D, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'instruction du dossier de demande d'acquisition de la nationalité française de M. D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère.
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400558/6-1
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