Texte intégral
MINUTE N° 520/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 novembre 2023
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/00866 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HALC
Décision déférée à la cour : 21 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5841 du 26/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représentée par Me Karima MIMOUNI, Avocat à la cour
INTIMÉS :
1/ L'EPIC CUS HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant siège [Adresse 4]
2/ La Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant siège [Adresse 1]
1 & 2/ représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour.
3/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 2]
assignée le 24 juillet 2019 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Se disant victime d'une chute survenue le 1er septembre 2011 à 20 heures sur une marche de la cour de l'appartement situé au 1b rue Moll à Strasbourg dont elle était locataire et appartenant à la CUS Habitat, Mme [N] [D], exerçant la profession d'hôtesse de caisse, en a informé son bailleur qui a déclaré le sinistre à son assureur, Groupama Grand Est qui lui a versé des provisions.
Les 17 et 25 novembre 2015, Mme [D], a fait assigner en responsabilité et à fin d'expertise médicale pour déterminer son préjudice, l'EPIC CUS Habitat, en garantie, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama du Grand-Est et, à fin de déclaration de jugement commun, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté Mme [D] de toutes ses prétentions.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 11 février 2019.
Par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2020, la cour d'appel de Colmar a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
statuant à nouveau :
- déclaré l'office public CUS Habitat entièrement responsable du préjudice subi par Mme [N] [D] du fait de sa chute du 1er septembre 2011 et la société Groupama Grand Est tenue à indemnisation ;
- avant dire droit sur l'indemnisation de ce préjudice, ordonné une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le Dr [K] [M], chirurgien orthopédiste, dont elle a précisé la mission ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l'attente des résultats de l'expertise ;
- déclaré le présent arrêt opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir retenu la responsabilité de la CUS Habitat et la couverture du sinistre par son assureur, la cour a considéré qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice subi par Mme [D].
Le rapport d'expertise médicale daté du 6 janvier 2021 a été déposé le 5 mars 2021 et conclut comme suit :
- Nature des lésions : contusion de l'épaule droite, entorses du poignet droit et
de la cheville droite
- Date de consolidation : le 1er avril 2012 sans IPP
- ITT : 0
- Gêne temporaire partielle : classe I (10%) du 1er septembre 2011 au 30 mars 2012
- Souffrances endurées : 1/7
- Absence de préjudice esthétique, d'agrément, sexuel, de nécessité de tierce personne, de frais futurs
- Arrêt de travail justifié du 20 septembre 2011 au 30 novembre 2011.
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- rappeler que l'office public CUS Habitat est entièrement responsable du préjudice subi par l'appelante selon l'arrêt avant dire droit et définitif du 6 novembre 2020 ;
- recevoir l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Groupama ;
- condamner la CUS Habitat à lui payer les sommes suivantes :
* 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 40 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 11 469 euros au titre de la perte des gains professionnels ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déduire la provision de 4 750 euros versée par la société Groupama ;
- déclarer l'arrêt commun à la CPAM ;
- condamner la CUS à payer à la CPAM la somme de 47 499,42 euros au titre des sommes déboursées pour l'appelante à la suite de l'accident ;
- condamner la CUS Habitat aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise ;
- condamner la société Groupama à garantir la CUS Habitat de toutes ces condamnations.
Mme [D] expose qu'à compter de la date de l'accident jusqu'à sa mise en invalidité, elle a consulté le Docteur [Y] [C] qui a établi ses arrêts de travail faisant état de ce qu'elle souffrait d'algodystrophie ; elle s'étonne, d'une part, que ce médecin ait adressé un courriel à l'expert mentionnant qu'elle serait compliante aux soins et traitement, et que lors des dernières consultations, il lui avait semblé que les douleurs du poignet ne servaient que d'excuses et, d'autre part, que l'expert ait rendu son rapport sur la base de ce courriel. Elle précise avoir tout mis en 'uvre pour traiter les conséquences de son accident tels qu'en attestent ses divers rendez-vous médicaux constatant une algodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe), ses arrêts de travail et sa mise en invalidité de 2ème catégorie.
Elle ajoute que l'algodystrophie a engendré un syndrome dépressif réactionnel à l'accident qui aurait justifié que l'expert tienne compte de sa douleur endurée pendant la période, des répercussions psychologiques sur sa vie quotidienne et des conséquences professionnelles l'ayant conduite à la perte de son emploi.
Elle souligne que les causes de l'algodystrophie sont inconnues et que si elle a tendance à disparaître spontanément dans les deux ans suivant son apparition, des séquelles peuvent subsister telles qu'une raideur articulaire et une faiblesse musculaire accompagnée de douleurs dans l'hypothèse où elle perdure au-delà.
Elle argue de ce que l'expertise rendue le 1er mars 2021, près de dix ans après l'accident rend impossible la chronologie pathologique retenue par l'expert, et qu'en l'absence de radiographie ou de scanner aucun élément ne permet d'exclure l'existence d'une telle pathologie survenue postérieurement à l'accident, soulignant que son dossier médical a été détruit par le médecin qui partageait le cabinet de son médecin traitant.
Sur le dommage, l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais pu reprendre son travail, et que sa date de consolidation doit être fixée à la date de son invalidité, soit le 1er mars 2015.
Elle critique encore l'expertise sur le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément.
Concernant la perte de revenu, l'appelante indique que son invalidité résultant de l'accident l'a empêchée de bénéficier d'un treizième mois, soit l'équivalent d'un SMIC mensuel de 2014 à 2018, soit 5 734,41 euros. Elle chiffre au même montant la perte des avantages que lui conférait son emploi d'agent de caisse dans le magasin Match (carte de réduction de 10%, participation aux résultats, RTT complémentaires, chèques cadeaux), soit 5 734,41 euros, pour un total à ce titre de 11 469 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la CUS Habitat et la compagnie d'assurances Groupama demandent à la cour de :
- faire droit aux postes retenus par l'expert judiciaire ;
- leur donner acte de leur offre d'indemnisation sur les postes retenus par l'expert judiciaire, soit une somme globale de 1 730 euros ;
- débouter l'appelante de toute réclamation plus ample ou contraire ;
- conséquemment, condamner l'appelante à restituer à Groupama la différence entre les provisions versées (4 750 euros) et le montant retenu par l'expert judiciaire pour les préjudices qu'elle a subis (1 730 euros), soit une restitution de 3 020 euros ;
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- compenser les dépens.
La CUS Habitat et la compagnie Groupama font valoir que l'expert médical ne s'est fait communiquer aucune pièce pertinente pour accomplir sa mission, si ce n'est des pièces administratives telles que les certificats d'arrêt de travail, aucun certificat médical ou cliché d'imagerie n'attestant d'une prétendue algodystrophie.
Ils indiquent que la position de l'expert qui met en doute une telle pathologie est parfaitement justifiée en dehors de tout examen la constatant et que les pièces produites par l'appelante font mention d'une algodystrophie en suite d'une fracture à la cheville gauche en 2001, qui est sans lien avec les faits de l'espèce.
Ils soulignent que Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 20 septembre 2011, soit 19 jours après sa chute du 1er septembre 2011, ce qui démontre le caractère bénin de ses blessures.
Les intimés relèvent que l'expertise médicale fait mention de ce que l'examen médical a été faussé par une opposition certaine de l'intéressée, qu'en outre l'examen a été extrêmement peu contributif, dans un contexte de probable simulation, avec exagération intentionnelle des symptômes.
Ils soulignent qu'il incombe à l'appelante de produire les pièces qui viendraient appuyer son affection d'algodystrophie et que sans examen d'imagerie, il est critiquable pour l'appelante d'inverser la charge de la preuve en prétendant qu'il n'est pas possible d'exclure son existence.
Les intimés indiquent que la réalisation de l'expertise dix ans après l'accident résulte de l'incurie de l'appelante qui n'a pas daigné se rendre à quatre rendez-vous médicaux, ainsi que sa propre carence pour défaut de diligence ayant justifié deux radiations.
La CUS Habitat et la société Groupama critiquent le chiffrage retenu par l'appelante sur le déficit fonctionnel temporaire global, le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et la perte de revenus.
Sur la perte de revenus, elles considèrent que la demande au titre du 13ème mois mérite rejet à défaut de développement sur son chiffrage.
Il est rappelé que la CPAM du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [D]
Mme [D] conteste le rapport d'expertise en ce qu'il a mis en doute l'algodystrophie dont elle dit souffrir à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel.
L'analyse des certificats médicaux produits par Mme [D] permet de vérifier qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 1er septembre 2011, elle s'est vue délivrer plusieurs certificats médicaux en lien avec cet accident, le premier certificat médical posant le diagnostic médical de l'existence d'une algodystrophie datant du 31 août 2012, lequel diagnostic a continué à être clairement posé par le médecin traitant de Mme [D] dans les nombreux certificats médicaux qui ont suivi, cette pathologie ayant généré la prescription d'un traitement à la patiente.
De surcroît, dans le cadre de l'étude par le médecin du travail de l'aptitude de Mme [D] à son poste de travail, celui-ci a établi un compte-rendu le 30 mars 2015 qui décrit les pathologies dont souffre l'intéressée parmi lesquelles figure une algoneurodystrophie, variété de l'algodystrophie, de sorte que le diagnostic médical a été posé par, au moins, deux médecins.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, Mme [D] doit être considérée comme ayant été atteinte d'algodystrophie consécutive à l'accident dont elle a été victime le 1er septembre 2011, étant souligné que sont sans emport, d'une part, le fait que devant l'expert judiciaire, Mme [D] ait pu se montrer confuse, alors
que cet entretien a eu lieu dix ans après l'accident et, d'autre part, le fait que le diagnostic d'algodystrophie n'ait pas été documenté par des examens complémentaires, le médecin traitant de Mme [D] et le médecin du travail ayant été d'un avis conforme sur l'existence de la pathologie sans que des examens complémentaires aient été nécessaires pour asseoir leur conviction médicale.
L'expert a, par ailleurs, fait état de ce qu'un psychiatre consulté par Mme [D] en 2012 puis en 2014 avait évoqué une dépression réactionnelle à un harcèlement professionnel, de sorte qu'il a considéré que cette dépression ne pouvait être retenue comme étant en relation directe et certaine avec l'accident, ce que l'intéressée conteste.
Dans un certificat médical du 3 janvier 2014, le médecin traitant de Mme [D] a conclu que la douleur invalidante dont souffrait cette dernière avait conduit à un état dépressif. Cet état a clairement été confirmé par le Docteur [S], psychiatre, lequel, le 22 septembre 2014, après avoir mentionné l'accident dont Mme [D] a été victime et les problèmes qu'elle a eus avec son employeur, a fait état de ce que l'intéressée était en traitement depuis le 27 février 2014 et présentait un état dépressif réactionnel.
Dans son compte-rendu du 30 mars 2015, le médecin du travail mentionne l'existence d'un état dépressif moyen ayant débuté le 1er janvier 2012 sans prendre position sur son origine professionnelle ou non, mais fait observer que ce syndrome dépressif est la suite d'un conflit avec l'ancien directeur de la société qui l'emploie.
Dès lors, doit être confirmée l'analyse de l'expert judiciaire selon laquelle l'état dépressif de Mme [D] présenté en 2012 ne doit pas être considéré en lien avec l'accident en cause ; en revanche, l'analyse de l'expert n'est pas retenue pour l'état dépressif de 2014, le médecin traitant et le psychiatre qui suivent l'intéressée ayant mis cet état en lien avec l'algodystrophie provoquée par l'accident en cause.
L'expert judiciaire a fixé au 1er avril 2012, la date de consolidation de Mme [D], étant rappelé que la consolidation correspond à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Cette date ne peut être retenue dès lors qu'elle est antérieure à l'état dépressif de 2014. En revanche, la date du 1er mars 2015 proposée par Mme [D] apparaît cohérente puisqu'elle correspond à la date de son invalidité, à distance raisonnable du début de la prise en charge psychiatrique.
En considération des éléments ainsi fixés, il y a lieu de procéder à l'analyse des préjudices dont Mme [D] demande indemnisation.
Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de Mme [D], des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin lesquelles, suivant état provisoire en date du 12 janvier 2016, s'élèvent à la somme de 47 499,42 euros ainsi composée :
- frais médicaux et pharmaceutiques : 12 810,82 euros
- indemnités journalières : 34 688,60 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total mais qu'une gêne temporaire du 1er septembre 2011 au 30 mars 2012 en classe I soit 10%.
Mme [D] critique ces conclusions, se disant avoir été en arrêt de travail du
20 septembre 2011 au 9 juin 2015 puis en invalidité au-delà. Elle considère qu'il faut retenir, pour la période d'incapacité temporaire totale, la période retenue par l'expert pour l'incapacité temporaire partielle, soit du 1 septembre 2011 au 30 mars 2012.
S'agissant du DFT partiel, elle considère qu'il doit être fixé à 75% jusqu'à la date du certificat établi par le Docteur [S], soit le 22 septembre 2014. Elle argue de ce qu'elle a été totalement anéantie par cet accident qui a mis un frein à toutes ses activités professionnelles et personnelles, la dépression dont elle a souffert étant en lien direct avec sa souffrance et la conscience que la douleur l'empêchait d'entreprendre la moindre activité. Elle souligne qu'elle est droitière et souffre de douleurs séquellaires de la main droite, du poignet droit et de l'épaule droite. Elle demande à ce qu'un taux de 25%, tel qu'appliqué par la sécurité sociale soit retenu pour la période allant du
22 septembre 2014 jusqu'à l'âge de la retraite, soit le 1er août 2019.
Elle fait valoir qu'elle conservera des douleurs à vie et présente toujours une raideur de l'épaule droite, si bien qu'au-delà, le DFT partiel doit être fixé à 10% jusqu'à la date prévisible de son décès, l'espérance de vie pour une femme étant en moyenne de
85,3 ans.
La CUS Habitat et la société Groupama exposent que le déficit fonctionnel temporaire total se conçoit en cas d'hospitalisation et que Mme [D] ayant été victime d'une entorse du poignet et à la cheville, ainsi que de contusions à l'épaule, sa situation n'est pas assimilable à celle d'une personne incapable d'exercer la moindre activité.
Ils entendent rappeler que le DFT partiel ne se conçoit qu'avant la consolidation et soulignent que les taux proposés par Mme [D] sont sans commune mesure avec ceux en usage.
*
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et, éventuellement, le préjudice sexuel temporaire, le fait que Mme [D] ait été en arrêt de travail n'impliquant pas un DFT total.
L'intéressée n'ayant effectivement pas été hospitalisée et n'ayant pas connu de périodes d'immobilisation totale, aucune somme ne lui est allouée au titre du DFT total.
S'agissant du DFT partiel, l'expert l'a fixé à 10 % soit en classe I du 1er septembre 2011 au 30 mars 2012 correspondant à une période à laquelle ni l'algodystrophie ni le syndrome dépressif réactionnel n'avaient été diagnostiqués. Il a indiqué que rapidement, l'entorse de la cheville n'avait plus été évoquée, que l'entorse du poignet justifiait un traitement de six semaines, que la contusion de l'épaule pouvait laisser des douleurs pendant six à huit mois et que l'absence d'arrêt de travail immédiat laissait penser que ces lésions étaient bégnines. Il y donc lieu de retenir le taux de 10 % pour la période considérée.
La date de consolidation proposée par l'expert judiciaire n'a pas été retenue et la cour a décidé de la fixer au 1er mars 2015. Un DFT partiel doit donc être fixé jusqu'à cette date prenant en compte l'algodystrophie et le syndrome dépressif.
Or, Mme [D] ne produit aucun document médical permettant de fixer le DFT partiel pour la période allant du 1er avril 2012 au 1er mars 2015 à un taux supérieur à celui retenu par l'expert, les propositions qu'elle fait étant hors de propos puisque non afférentes au DFT partiel mais au déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il y a lieu de retenir un taux de 10 % jusqu'à la consolidation, de sorte que le DFT partiel s'élève, sur la base d'un taux journalier de 30 euros à : 1 278 x 30 x 10 % = 3 834 euros.
Sur les souffrances endurées
Mme [D] fait valoir qu'il conviendrait, au regard de son algodystrophie et de sa dépression de situer le seuil des souffrances qu'elle a endurées à 3/7 et non pas à 1/7 comme l'a indiqué l'expert, justifiant ainsi une indemnité de 6 000 euros.
La CUS Habitat et la société Groupama soulignent que c'est à l'expert et non à la victime de situer de telles souffrances, de sorte que l'indemnisation ne saurait dépasser 1 200 euros pour 1/7.
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L'expert a fixé à 1/7 le taux des souffrances endurées par Mme [D], sans prendre en considération l'algodystrophie et le syndrome dépressif réactionnel de 2014.
Dès lors, considération prise des observations de l'expert, des deux pathologies susvisées et de la durée pendant lesquelles les souffrances ont été endurées par Mme [D], il y a lieu d'allouer à cette dernière la somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [D] expose qu'elle ne peut plus accompagner sa mère en forêt pour l'aider pour ses plantations de sapins et demande la somme de 10 000 euros à ce titre.
La CUS Habitat et la société Groupama font valoir que ce préjudice n'est pas démontré par Mme [D] ni retenu par l'expert.
*
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l'indemnisation de ce préjudice ne se limitant pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident mais prenant également en compte les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément et Mme [D] ne lui a exprimé aucune doléance dans ce domaine.
Dès lors, étant souligné que Mme [D] ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande, il y a lieu de rejeter cette dernière.
Sur la perte de revenus
Mme [D] indique qu'une fois mise en invalidité, elle n'a plus bénéficié d'un treizième mois, soit l'équivalent d'un SMIC mensuel de 2014 à 2018, soit 5 734,41 euros.
Elle ajoute également avoir perdu des avantages que lui conférait son emploi (carte de réduction de 10 %, participation aux résultats, RTT complémentaires, chèques cadeaux), soit 5 734,41 euros.
La CUS Habitat et la société Groupama répliquent que la demande au titre du 13ème mois mérite rejet à défaut de développement sur son chiffrage.
*
Mme [D] sollicite des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs à savoir après la date de consolidation fixée au 1er mars 2015.
L'expert n'a pas retenu l'existence de frais futurs.
Toutefois, la cour a intégré dans les pathologies consécutives à l'accident en cause l'algodystrophie et l'état dépressif de 2014.
L'analyse des pièces produites par Mme [D] permet de vérifier que le médecin de travail, le 30 mars 2015, a conclu à l'inaptitude de l'intéressée en intégrant dans la liste des pathologies une algoneurodystrophie (variété de l'algodystrophie) et un épisode dépressif moyen, à la suite de quoi, Mme [D] a été licenciée par son employeur pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, de sorte qu'elle est en droit de solliciter l'indemnisation de la perte de revenus après consolidation pour autant qu'elle justifie du montant qu'elle sollicite.
Or, force est de constater qu'elle ne précise pas les modalités de calcul des montants demandés ni même ne les rattache à des justificatifs exploitables permettant à la cour de les vérifier. Cette demande est donc rejetée.
* * * * *
Récapitulatif
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime est liquidé comme
suit :
Evaluations
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
47 499,42 euros
/
47 499,42 euros
B- Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs
0 euro
/
/
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1)Déficit fonctionnel temporaire
3 834 euros
3 834 euros
/
2) Souffrances endurées
4 000 euros
4 000 euros
/
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice d'agrément
0 euro
/
/
TOTAL:
55 333,42 euros
7 834 euros
47 499,42 euros
Provisions à déduire
4 750 euros
4 750 euros
/
SOLDE:
50 583,42 euros
3 084 euros
47 499,42 euros
L'EPIC CUS Habitat est condamné à payer à Mme [D] la somme de 3 084 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'EPIC CUS Habitat est condamné aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur la garantie de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est
La compagnie d'assurances Groupama Grand Est est condamnée à garantir l'EPIC CUS Habitat de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
*
Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Vu l'arrêt de la présente cour du 6 novembre 2020,
FIXE à la somme de 55 333,42 euros (cinquante-cinq mille trois cent trente-trois euros et quarante-deux centimes) le préjudice corporel de Mme [N] [D] ;
DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément et de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE l'EPIC CUS Habitat, compte tenu des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin, à payer à Mme [N] [D] la somme de 3 084 euros (trois mille quatre-vingt-quatre euros), en sus des provisions d'un montant de 4 750 euros précédemment versées ;
CONDAMNE l'EPIC CUS Habitat aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel ;
REJETTE les demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurances Groupama Grand Est à garantir l'EPIC CUS Habitat de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.
La greffière, Le président,