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Tribunal Administratif de MELUN, 06 décembre 2022. 2209317

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209317

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. B C, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans le cadre d'un rendez- vous en préfecture en vue de lui délivrer un récépissé sans délai en attendant l'instruction de son dossier et la fabrication de sa carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative, 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, ressortissant congolais entré en France en 2001, il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement, qu'un récépissé valable jusqu'au 23 septembre 2022 lui a été délivré mais non renouvelé, qu'aucune information ne lui a été donnée quant à la fabrication de son titre de séjour, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car il n'a plus de récépissé de même que le caractère utile de la demande présentée qui ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a été convoqué le 30 novembre 2022 pour qu'il se voit renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 octobre 1973 à Kinshasa, entré en France en 2001, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier est arrivé à échéance le 30 octobre 2021 et dont il a demandé le renouvellement. Deux récépissés de demande de renouvellement lui ont été délivrés dont le dernier valable jusqu'au 23 septembre 2022. Sans nouvelle de la production de son nouveau titre de séjour, demandée il n'y a plus d'un an, ni de la délivrance d'un nouveau récépissé, malgré de nombreuses relances des services de la préfecture, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B C le 30 novembre 2022 à 9 heures afin qu'il se voit remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas que cette convocation ait été annulée et qu'il ne lui aurait pas été remis à cette occasion le récépissé qu'il sollicite lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209317

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