Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02747 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVED
N° de minute :
S.A.S. L’ENTREPRISE CUILLER FRERES
c/
Société SCCV NOISY- ECOQUARTIER
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
Société SCCV NOISY- ECOQUARTIER
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
La société SCCV NOISY-ECOQUARTIER est une société civile de construction vente, qui appartient au groupe Woodeum, dont l'objet est d'acquérir un terrain nu pour y édifier un ensemble immobilier puis de vendre, en totalité ou par lots, les immeubles ainsi construits.
La société SCCV NOISY-ECOQUARTIER a entrepris une opération de construction d'un programme immobilier dénommé « PERSEA » à [Localité 12] comprenant :
94 logements en accession répartis en 14 bâtiments R+2 à R+3 et trois maisons individuelles ;un niveau de parking en sous-sol comprenant 97 places de stationnement ;des espaces extérieurs paysagers.
La société CALCQ ARCHITECTURE a été désigné en qualité de maître d’œuvre.
Par contrat du 16 décembre 2020, la société ENTREPRISE CUILLER FRERE s’est engagée auprès de la société SCCV NOISY-ECOQUARTIER, dans le cadre de la construction de logements situés [Adresse 14], à [Localité 12], pour le lot bois, le montant du marché étant de 2.304.000 euros HT.
Les travaux ont fait l'objet d’un procès-verbal de réception des travaux du 26 septembre 2022 avec réserves.
Le 9 décembre 2022, la société ENTREPRISE CUILLER FRERES a présenté un décompte général définitif pour un montant de 1.186.740 euros, établissant notamment un préjudice subi de 920.434 euros HT.
De son côté, le 23 janvier 2023, la société SCCV NOISY-ECOQUARTIER a présenté son propre décompte général définitif pour un montant de 2.417.768,30 euros englobant des pénalités pour un montant de 2.279.809,40 euros.
La société ENTREPRISE CUILLER FRERES et la société SCCV NOISY-ECOQUARTIER constatant leur différend persistant sur le décompte général définitif du marché sont convenues d'un commun accord de missionner un expert technique indépendant, conformément aux stipulations de l'article 20 du cahier des clauses générales, afin de trancher leur différend s'agissant du montant du décompte général définitif.
Dans son rapport définitif du 15 mars 2024, l'experte, [L] [H], a conclu que :
la société ENTREPRISE CUILLER FRERES est redevable envers la société SCCV NOISY ECOQUARTIER d'un montant de 520.220,25 euros hors taxes au titre des pénalités de retard et différents préjudices causés par elle dans le cadre de la réalisation de ses missions ; la société SCCV NOISY-ECOQUARTIER est redevable envers la société ENTREPRISE CUILLER FRERES d'un montant de 111.850 euros hors taxes au titre de ses manquements dans le cadre de la réalisation de l'ensemble immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la société ENTREPRISE CUILLER FRERES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCCV NOISY ECOQUARTIER aux fins de demander à la condamnation de cette dernière à lui payer :
à titre de provision, la somme de 141.870,50 euros au titre des retenues de bonne fin dans le cadre du marché régularisé ;- la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; aux entiers dépens de l'instance.
Cette affaire appelée le 6 décembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024. Cette affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024.
A l’audience du 25 septembre 2024, le conseil de la société ENTREPRISE CUILLER FRERES a soutenu les conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et qui ajoute la prétention nouvelle suivante consistant à ordonner une expertise judiciaire.
A cette même audience, le conseil de la société SCCV NOISY ECOQUARTIER a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES en ce que celle-ci est sérieusement contestable ;Rejeter la demande de condamnation formulée par la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES à verser à la société SCCV NOISY-ECOQUARTIER la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce qu'elle est sérieusement contestable et en tout état de cause exorbitante des compétences du juge des référés, juge de l'évidence ;Rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par la société ENTREPRISE CUILLER FRERES ;En conséquence,
Débouter la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause :
Condamner la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES à verser à la société SCCV NOISY-ECOQUARTIER la somme provisionnelle de 490.044,30 euros toutes taxes comprises ;Condamner la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES à verser à la société SCCV NOISY-ECOQUARTIER la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l'espèce, la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES demande la condamnation de la société SCCV NOISY ECOQUARTIER, à titre de provision, à la somme de 141.870,50 euros au titre des retenues de bonne fin dans le cadre du marché régularisé.
Elle estime que les retenues de bonne fin ont été levées et que les factures suivantes n’ont pas été payées :
Facture 22100014 d’un montant de 56 748.07 euros pour le remboursement des 2% de retenue suite à la remise des quitus de sous-traitants ;Facture 22100013 d’un montant de 56 748.07 euros pour le remboursement des 2% de retenue suite à la remise des DOE ;Facture 22110009 d’un montant de 28 374.36 euros pour le remboursement des 1% de retenue suite à l’obtention des labels environnementaux.En réponse à la demande de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES visant ce que lui soit restituées les sommes retenues au titre de la garantie de bonne fin, la société SCCV NOISY ECOQUARTIER estime que la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES se doit de lui avoir remis les quitus des sous-traitants, les dossiers d’ouvrage exécutés finaux ou encore les labels environnementaux pour que les factures susvisées lui soient payées en vertu des stipulations du cahier des clauses générales.
Il appartient à la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES de rapporter la preuve d’avoir remis à la SCCV NOISY ECOQUARTIER les quitus des sous-traitants, les dossiers d’ouvrage exécutés finaux et les labels environnementaux.
Or, la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES ne verse aucune pièce aux débats pour rapporter cette preuve.
La société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES ne démontre donc pas avoir remis à la SCCV NOISY ECOQUARTIER les quitus des sous-traitants, les dossiers d’ouvrage exécutés finaux et les labels environnementaux.
La demande de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES se heurte donc à une contestation sérieuse.
Au surcroît, le rapport amiable contradictoire rendu, du fait du jeu de la compensation, constitue également une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES.
Sur la demande de provision de la société SCCV NOISY ECOQUARTIER
En l'espèce, la société SCCV NOISY ECOQUARTIER demande la condamnation de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES, à titre de provision, à la somme de 490 044,30 euros correspondant à la différence entre le montant à percevoir par la SCCV NOISY ECOQUARTIER de la part de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES au titre du décompte général définitif, en ce compris les pénalités de retard, et le montant à verser par la société SCCV NOISY ECOQUARTIER à la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES, suivant les conclusions du rapport du 15 mars 2024 de l'experte, [L] [H].
La créance de 490 044,30, dont se prévaut la société SCCV NOISY ECOQUARTIER, est constituée de 444 601,04 euros hors taxe de pénalités.
L'experte, [L] [H], explique, sur cette question des pénalités, que : « seul un juge pourra trancher sur la contradiction entrainée par la signature tardive du marché ».
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette question, qui fait à l’évidence l’objet de contestations sérieuses.
Dès lors, il n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SCCV NOISY ECOQUARTIER.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une résistance abusive est fondée sur cet article et nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre le préjudice subi et la faute commise.
En l’espèce, la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES demande la condamnation de la société SCCV NOISY ECOQUARTIER d’avoir lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES ne rapporte nullement la preuve d’une résistance abusive de la société SCCV NOISY ECOQUARTIER qui estime, quant à elle, qu’elle est créancière de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES du fait de la compensation.
De surcroît, il a été jugé que la résistance opérée par la défenderesse constitue une contestation sérieuse.
Il n’y a pas donc lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES demande l’organisation d’une expertise judiciaire.
Elle estime que les parties ont convenu que le rapport de [L] [H] « pourra être produit en justice sans avoir pour autant force et valeur de rapport d’expertise judiciaire ».
Elle en conclut que la demande d’expertise est justifiée afin que l’expert fasse les comptes entre les parties, après avoir précisément établi les éventuelles pénalités qui pourraient être mises à la charge des parties en présence.
De son côté, la société SCCV NOISY ECOQUARTIER s'oppose à la demande de nomination d'un expert judiciaire.
Elle expose que l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire n'aura que pour seul objet de confirmer le rapport de [L] [H] sur les points techniques et de renvoyer les points juridiques, notamment sur la question des pénalités, au juge du fond.
Indépendamment du rapport de [L] [H], la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES est en droit d’obtenir la nomination d’un expert judiciaire.
Compte-tenu des différends sur le décompte général définitif du marché, la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES justifie d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter, en équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les deux parties ayant vu leur demande provisionnelle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SCCV NOISY ECOQUARTIER ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les
documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, à la [Adresse 14], à [Localité 12],
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
donner son avis sur les mémoires en réclamation et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata, – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacune des parties et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire, le cas échéant, le compte entre les parties,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il
appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ENTREPRISE CUILLER FRÈRES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons les parties des demandes formulées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président