Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.532
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Christel, Marie Z..., demeurant précédemment ... et actuellement à Paris (14e), 16, passage d'Enfer,
2 / Mlle Muriel, Dominique Z..., demeurant précédemment à Ville X... Paraso (Corse), villa di Paraso et actuellement à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Ignace Y..., demeurant à Saint-Florent (Corse), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlles Christel et Muriel Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente du 7 novembre 1980, que la correspondance d'Ignace Y..., rappelée dans ce document, ne se référait pas à une servitude de passage sur la parcelle AB 204 au profit de la parcelle AB 203, dont aucun acte ne mentionnait l'existence, mais à des obligations contractées personnellement par les copartageants Don Pierre et Ignace Y..., obligations que Mlles Christel et Muriel Z... ne pouvaient invoquer au profit de leur fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mlles Christel et Muriel Z... à payer à M. Ignace Y..., la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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