Cour d'appel, 17 août 2024. 24/01247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01247
Date de décision :
17 août 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2024
N° 2024/01247
N° RG 24/01247
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKC
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 13h07.
APPELANT
Monsieur [G] [T] alias [F] [T]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [M] [C], Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [D] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 18h21,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA);
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2022 notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à M.[T] le même jour;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 17 juillet 2024 à M. [T] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juillet 2024 ayant rejeté la requête de l'autorité administrative du 19 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et assigné M. [T] à résidence;
Vu l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juillet 2024 ayant ordonné le maintien de M. [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période maximale de 28 jours ;
Vu la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] formée le 15 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 16 août 2024, notifiée à M. [T] à 13 h 07, ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de trente jours courant à compter du délai fixé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juillet 2024;
Vu l'appel formé le 16 août 2024, à 17 h 41 par M. [T] ;
Monsieur [G] [T] alias [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je suis en France depuis un peu près 3 ans en 2022. En France j'ai mes 2 tantes maternelles, en algérie, j'ai juste mes parents. Je travaille ici en tant que chef patissier. Je n'ai jamais commis de délit, je n'ai pas bénéficié d'un interprète lors de ma garde à vue, et j'ai pas compris que je devais quitter le territoire. Si je reste au centre, je vais perdre mon travail:
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut, sur le défaut de diligences de la préfecture, que le délai du maintien en rétention est prolongé sans cesse alors qu'il n'y a pas de reconnaissance des autorités algérienne, aucune perspective d'éloignement n'est possible au regard des tensions diplomatiques. Il n'y a aucune raison de le maintenir en rétention et, sur l'irrégularité de la requête en prorogation de la rétention administrative, qu'aucune pièce utile n'est fourni et qu'il manque la copie du registre
Le représentant de la préfecture expose que la requête et toute les pièces utiles était bien joint, de ce fait la requête est bien recevable, que le placement en rétention doit être le plus court possible certes mais la préfecture ne peut pas être tenu responsable des relations diplomatiques, qu'il n'y a donc aucun défaut de diligences et que le retour de l'intéressé dans son pays peut se décanter à tout moment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W]:
Selon l'article R.741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
L'article R743-2 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que M.[Y] [E], signataire de la décision contestée, adjoint à la cheffe de bureau de la préfecture des Bouches du Rhône, a reçu délégation de signature par arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet des Bouches du Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 mars 2024, à l'effet de signer la demande en prorogation de la rétention administrative de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative tiré de l'incompétence du signataire doit être rejeté.
En outre, il ressort de la requête adressée par le préfet des Bouches-du-Rhône au juge des libertés et de la détention le 15 août 2024 comprend bien un l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne peut en conséquence contester la validité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond :
L'article L.742-4 du CESESA dispose que :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, l'intéressé se déclare de nationalité algérienne. Il est dépourvu d'un passeport en original et en cours de validité. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Le 18 juillet 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie et a relancé celui-ci le 2 août 2024.
Il en ressort que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En outre, le moyen tiré d'une situation géopolitique tendue entre la France et l'Algérie ne permet pas d'en déduire que cette situation est durable et que le consulat d'Algérie ne délivrera pas les documents nécessaires à la mesure d'éloignement de l'intéressé. Enfin, l'absence de garanties de représentation suffisantes chez l'intéressé laisse à craindre qu'il tente de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le maintien de sa rétention administrative constitue en conséquence l'unique moyen d'en assurer l'exécution. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS M.[W] recevable en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [T] alias [F] [T]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] alias [F] [T] [T]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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