Cour de cassation, 24 février 1988. 86-15.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.395
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame C..., née Marie B...,
2°/ Monsieur C...,
3°/ Madame veuve B..., née Irma Z...,
demeurant tous à Saint Léger de la Martinière (Deux-Sèvres), "La Goussardière",
4°/ Monsieur Georges X..., syndic de la liquidation des biens de M. C..., demeurant ... (Deux-Sévres)
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Armand A...,
2°/ Madame A...,
demeurant tous deux à Saint Léger de la Martinière (Deux-Sèvres), "La Martiniére",
3°/ Monsieur Joël C..., demeurant à Saint Georges de Didonne (Charente-Maritime), ...,
4°/ Monsieur Hubert Y..., demeurant à Saint Léger de la Martinière (Deux-Sèvres), "La Martinière",
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Garaud, avocat des époux C... Louis et de Mme veuve B..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 1985), que M. Raymond B... et son épouse ont donné à ferme à leur fille et à leur gendre, les époux C..., diverses parcelles de terres ; qu'à la suite du décès de M. Raymond B..., Mme C... en est devenue nue propriétaire et Mme B... usufruitière ; que M. Louis C... a été déclaré en liquidation des biens avec Me X... comme syndic ; Attendu que Mme C..., Mme B..., et M. X... es qualités font grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux A... preneurs, depuis le 29 septembre 1972, d'une partie des terres précédemment affermées aux époux D... alors, selon le moyen, que, "d'une part, si la loi du 1er août 1984 précise bien, en son article 27, que ses dispositions "sont applicables aux baux en cours", elle ne prévoit nullement que ces mêmes dispositions seraient également applicables aux conventions en cours qui ne sont pas des baux ; d'où il suit qu'en se fondant sur les dispositions de la loi du 1er août 1984, pour décider que la convention litigieuse était un bail à ferme, sans constater les éléments qui auraient établi l'existence d'un bail, lequel était formellement contesté, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision, a violé cette loi par fausse application ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en faisant application de la loi du 1er août 1984, entrée en vigueur postérieurement à l'introduction de l'instance en cours, cependant que cette loi n'a pas été déclarée applicable aux instances en cours, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors que, de troisième part, en application des dispositions combinées des articles 809 du Code rural, 1134 et 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un bail rural d'en rapporter la preuve ; qu'en présumant que les époux A... occupaient à titre non précaire la cour d'appel a donc violé les textes susvisés, alors enfin que, les consorts C... soutenaient "que tout bail est assujetti à l'impôt, soit, s'il est écrit, lors de l'enregistrement, soit, au droit de bail dans le cas d'une location verbale" ; cependant que les époux A... n'avaient "fait aucune déclaration concernant les 7 ha litigieux" et qu'ils n'avaient "jamais non plus réglé le droit de bail", lequel, en revanche, avait toujours été réglé par le preneur en titre ; qu'en décidant que les demandeurs s'étaient comportés en fermiers titulaires d'un bail verbal, sans répondre aux conclusions ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en plusieurs occasions Louis C... avait considéré comme résilié le bail que M. B... lui avait consenti sur les parcelles litigieuses et que, depuis 1972, les époux A... avaient constamment cultivé ces parcelles moyennant un fermage régulièrement acquitté et directement réglé à l'usufruitière selon des comptes dressés par la nue propriétaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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