Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-04.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-04.009
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Marie-Rose X..., née Coulas, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ...,
2 / de la Perception de Villefranche du Périgord, dont le siège est 24550 Villefranche du Périgord,
3 / du Crédit Universel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire qu'ils ont un délai de 12 mois pour procéder à la vente amiable de leur immeuble, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, retient que les époux X... ne contestent pas les moyens avancés par le Comptoir des Entrepreneurs, appelant, qu'ils s'en remettent à justice et qu'il faut donc considérer qu'ils acquiescent aux demandes de ce créancier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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