Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2213538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213538
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'attribuer quatre points à son permis de conduire à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ajouter les quatre points à son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.
Par un courrier du 20 novembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a été invité par un courrier du 20 novembre 2023 à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2213538 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 février 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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