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Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 décembre 2022. 22TL22093

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22093

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204742, M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, - d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, - d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 pris par la même autorité et fixant les modalités et les obligations liées à l'assignation à résidence, - d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence, - à titre subsidiaire, de renvoyer en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 1er juillet 2022, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204744, Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, - d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, - d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 pris par la même autorité et fixant les modalités et les obligations liées à l'assignation à résidence, - d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence, - à titre subsidiaire, de renvoyer en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 1er juillet 2022, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2204742-2204744 du 15 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse l'examen des conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'admission au séjour, a annulé les arrêtés de la préfète de l'Ariège en date du 1er juillet 2022 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, a annulé les arrêtés de la préfète de l'Ariège en date des 7 et 8 septembre 2022, a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de M. A et de Mme B épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n°22TL22093, la préfète de l'Ariège demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2022 sous le n°22TL22092. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête de la préfète de l'Ariège enregistrée le 13 octobre 2022 à 16 h 25, sous le n°22TL22093, est en tout point identique à celle enregistrée le 13 octobre 2022 à 16 h 24, dont elle constitue en réalité un double. Dans ces conditions, le document enregistré sous le n°22TL22093 doit être rayé du registre du greffe de la cour. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n°22TL22093 seront rayées du registre du greffe de la cour. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président, J-F. Moutte N°22TL22093

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