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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 90-86.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.051

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Aicha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ; "aux motifs que Mme X... encourt une peine supérieure à cinq années d'emprisonnement ; que de lourdes présomptions ont été réunies à son encontre, résultant notamment : des conversations téléphoniques entre divers protagonistes de l'affaire, de la présence dans sa villa en Espagne de quantité importante de haschich, des auditions des fonctionnaires des douanes et des services de police, dont aucun n'a confirmé que l'inculpée devait leur fournir des renseignements sur le trafic de haschich existant entre la France et l'Espagne ; que l'information se poursuit et que des confrontations sont encore nécessaires ; qu'il convient d'en préserver la sincérité ; que, si l'inculpée justifie effectivement d'une résidence en France, de nationalité étrangère et sans activité professionnelle, ni attache contraignante sur le territoire national où elle ne résidait qu'occasionnellement, eu égard à la répression qu'elle encourt, elle n'offre pas en l'état de la procédure de garanties suffisantes de représentation en justice ; "alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée, d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que la peine encourue est supérieure à cinq ans, que de lourdes présomptions pèsent sur l'inculpé et que l'information se poursuit, sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Aicha X..., inculpée d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits se rapportant à un trafic international de stupéfiants et énuméré les présomptions lourdes pesant sur l'intéressée, retient que dans le cadre de l'information qui se poursuit, des confrontations sont nécessaires et qu'il convient d'en d préserver la sincérité ; que les juges relèvent que l'inculpée, ressortissante étrangère, sans activité professionnelle ni attache contraignante sur le territoire national où elle ne résidait qu'occasionnellement, n'offre pas en l'état de la procédure et eu égard à la rigueur de la répression encourue, de garanties suffisantes de représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention provisoire de l'inculpée par des motifs qui répondent aux exigences posées par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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