Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQV
N° : 1
Assignation du :
23 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. EDEN SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS - #E1508
DEFENDERESSE
L’Association LEADERS CLUB
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, la SAS Eden system a fait assigner l’association Leaders club devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lui demandant, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
- condamner l’association Leaders club à lui payer à titre provisionnel la somme de 44.328 € correspondant au solde impayé de la facture n°ED0822430 du 23 octobre 2023 déduite de l’avoir n°ED0822450 du 30 octobre 2023;
- condamner l’association Leaders club à lui payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamner l’association Leaders club à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er août 2024 afin que la société Eden system apporte des précisions sur la raison pour laquelle la dénomination et l’adresse figurant sur la facture n°ED0822430 et l’avoir n°ED0822450 sur lesquels elle fonde sa demande de paiement, soit “LEADERS CLUB FRANCE” domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6] (94), ne correspondent pas à la dénomination et à l’adresse de la défenderesse telles qu’elles figurent sur les devis produits ainsi que sur l’extrait du répertoire SIRENE versé aux débats, soit “LEADERS CLUB” domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5]”.
Lors de l’audience, la SAS Eden system a maintenu ses demandes, expliquant que l’association Leaders Club exerce sous l’enseigne Leaders club France à une autre adresse que celle de son siège social.
L’association Leaders club n’a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Au soutien de sa demande, la SAS Eden system verse aux débats l’extrait RNA de l’association Leaders club, le devis signé le 07 juillet 2023 et les conditions générales de vente, le devis du approuvé le 29 septembre 2023 pour un kit sonorisation et une enceinte supplémentaire d’un montant de 1.080 euros TTC, le devis accepté le 29 septembre 2023 pour du personnel d’un montant de 1.080 euros TTC, le devis accepté le 02 octobre 2023 pour des hôtesses d’accueil d’un montant de 3.900 euros TTC, le devis accepté le 03 octobre 2023 pour du personnel de manutention et des paniers repas d’un montant de 612 euros, le devis accepté le 05 octobre 2023 pour un cocktail 16 pièces d’un montant de 38.100 euros TTC, le devis accepté le 05 octobre 2023 pour une prestation “intercom HF supplémentaire” d’un montant de 144 euros, la facture établie le 23 octobre 2023 pour un montant total de 44.928 euros, l’avoir du 30 octobre 2023 d’un montant de 600 euros, la lettre recommandée de mise en demeure dressée le 08 décembre 2023 à l’association Learders club et le courriel de mise en demeure en date du 21 décembre 2023.
L’examen de ces documents démontre que la défenderesse reste redevable de la somme de 44.328 euros au titre de prestations commandées à la SAS Eden system à l’occasion d’un évènement organisé salle Gaveau le 09 octobre 2023, déduction faite de l’avoir établi le 30 octobre 2023.
L'obligation de l’association Learders club de payer cette somme n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 44.328 euros.
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAS Eden system forme une demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros en faisant valoir que la défenderesse, par l’inexécution de son obligation contractuelle puis son silence empreint de mauvaise foi, l’a contrainte à réclamer en justice un paiement qui lui est incontestablement dû.
Outre qu’elle ne justifie pas d’autre préjudice que celui d’avoit dû exposer des frais irrépétibles à l’occasion de la présente procédure, qui font l’objet d’une indemnisation spécifiquement prévue par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Eden system argue d'une résistance abusive de la part de la défenderesse qui ne saurait cependant se déduire du seul défaut de paiement de la facture objet de la présente procédure.
En conséquence, la demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’association Leaders club supportera les dépens.
Par ailleurs, l'équité et les circonstances de l'espèce commandent de la condamner à payer à la SAS Eden system la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons l’association Leaders club à payer à la SAS Eden system la somme provisionnelle de 44.328 euros TTC au titre de la facture n°ED0822430 du 23 octobre 2023, déduction faite de l’avoir n°ED0822450 du 30 octobre 2023;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Condamnons l’association Leaders club aux dépens ;
Condamnons l’association Leaders club à payer à la SAS Eden system la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Rejetons le surplus des demandes des parties.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Frédérique MAREC
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