Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 379
N° RG 21/03082
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRR
[M] [I]
C/
S.A.R.L. DO WEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Suivant déclaration de saisine du 25 octobre 2021 après arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2019 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mai 2017 sur appel d'un jugement du 07 septembre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [X] [M] [I]
né le 08 octobre 1957 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.R.L. DO WEB anciennement dénommée OZANGES
N° SIRET : 511 921 751
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société dissoute par anticipation depuis 2017 en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. [Y] [P], demeurant en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [M] [I] (reconnu travailleur handicapé par la MDPH pour la période courant du 1er mai 2010 au 30 avril 2015) a été engagé le 3 juin 2013 par la société Ozanges (devenue la S.A.R.L. Do Web), en qualité de directeur de développement, moyennant un salarie fixe mensuel de 2'474€ brut, pour un horaire hebdomadaire de 35h de travail effectif.
Peu après la fin de la période d'essai de quatre mois (3 juin ' 3 octobre), le salarié a été convoqué par exploit d'huissier du 22 octobre 2013 pour un entretien fixé le 31 octobre 2013.
Il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2013.
Par jugement du 7 septembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
- dit que le licenciement n'est pas entaché de nullité car il ne résulte pas d'actes de harcèlement moral,
- dit que les manquements invoqués par l'employeur ne sont pas constitutifs de faute grave et que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ozanges à payer à M. [M] [I] les sommes de :
> 7 422,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 742,20 e brut au titre des congés payés y afférents,
> 2 474,00 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 274,40 € brut au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [M] [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Ozanges à communiquer à M. [M] [I] les documents de fin de contrat rectifiés,
- débouté la société Ozanges de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Ozanges à payer à M. [M] [I] la somme de 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d'appel de Bordeaux'a :
- infirmé le jugement du 7 septembre 2015 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement et statuant de nouveau de ce chef, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [M] [I] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers.
Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a considéré :
- que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la mesure où celui-ci bénéficiait, au jour de la rupture du contrat, d'une ancienneté de quelques semaines au sein d'une entreprise de moins de onze salariés, il peut prétendre, en exécution des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi, qu'il est relevé que la société a, dans la lettre de licenciement du 19 novembre 2013, délié le salarié de son engagement contractuel de non-concurrence en sorte que celui-ci a pu être engagé, dès le 3 janvier 2014, par une autre société concurrente de son employeur, ayant également son siège en Charente,
- que cependant, il résulte de l'article L1235-5 du code du travail, que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue,
- qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
M. [M] [I] a saisi la cour d'appel de Poitiers par déclaration transmise le 25 octobre 2021.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 14 septembre 2022, a été renvoyée contradictoirement, à la demande des parties, à l'audience du 22 février 2023, à laquelle, en l'absence du conseil de la S.A.R.L. Do Web, le conseil de M. [M] [I] a développé oralement ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2022,
Monsieur [M] [I] demande à la cour, statuant dans les limites de la cassation intervenue :
- de déclarer irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. Do Web en date du 1er avril 2022 ainsi que toutes conclusions postérieures et de dire que la société Do Web est présumée s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Bordeaux,
- de constater que l'instance n'est pas périmée,
- de réformer le jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulème du 7 septembre 2015 en sa disposition l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- de condamner la société Do Web, anciennement dénommée Ozanges, à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Do Web à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions (initiales puis rectificatives) remises et notifiées les 1er et 11 avril 2022, la SARL Do Web demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer M. [M] [I] irrecevable au vu de la péremption de l'instance et de conférer au jugement la force de chose jugée,
- à titre subsidiaire :
> de débouter Monsieur [M] [I] de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.,
- très subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts,
- en toute hypothèse, de condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la S.A.R.L. Do Web :
Au visa de l'article 1037-1 du C.P.C., M. [M] [I] expose :
- que la société DoWeb disposait d'un délai de deux mois à compter du 24 janvier 2022 (date de signification de ses propres conclusions) pour conclure en réplique,
- que les conclusions de la société Do Web n'ont été notifiées que le 1er avril 2022 et qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
La S.A.R.L. Do Web n'a pas conclu de ce chef.
Sur ce,
Il doit être rappelé que :
- que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et que ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président,
- que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration,
- que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration,
- que la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2,
- que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, la S.A.R.L. Do Web a remis et notifié ses conclusions le 1er avril 2022, soit postérieurement au 28 février 2022, date d'expiration du délai de deux mois à elle imparti pour conclure, délai courant à compter du 27 décembre 2021, date de remise et notification des conclusions de M. [M] [I].
Il convient dès lors de considérer que la société Do Web est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine :
M. [M] [I] soutient exactement, au visa des articles 386 et 642 du C.P.C. qu'aucune péremption n'est encourue dès lors que le délai de péremption, courant à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2019 qui expirait normalement le samedi 23 octobre 2021 a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (lundi 25 octobre 2021), date de transmission de la déclaration de saisine.
Sur le fond :
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [I] expose en substance :
- que le chef du jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 7 septembre 2015, ayant dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse est définitif,
- qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, préjudice qu'il appartient à la cour de chiffrer,
- qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable à la suite de son licenciement et se trouve dans une situation particulièrement difficile, matériellement et psychologiquement, percevant comme seule ressource l'allocation adultes handicapés.
A l'appui de ses prétentions, il produit :
- une promesse d'embauche du 10 décembre 2013 par la société Imediagency en qualité de 'manager marketing et business developer' avec période d'essai de trois mois à compter du 3 janvier 2014 et sa lettre d'acceptation en date du 13 décembre 2013,
- un courrier du Bureau d'Aide Juridictionnelle d'Angoulème du 21 octobre 2014 relatif à une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à la S.A.R.L. Imédiagency,
- copie d'une décision de la MDPH de Charente-Maritime du 24 avril 2015 lui accordant le bénéfice de l'allocation adultes handicapés à compter du 1er mai 2015,
- un avis d'imposition pour l'année 2015 faisant état d'un revenu annuel de 9 332 €
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour d'appel de Bordeaux le 12 décembre 2016, la S.A.R.L. Ozanges (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.R.L. Do Web) concluait au rejet de toutes les demandes de M. [M] [I] en faisant valoir que les griefs articulés dans la lettre de licenciement étaient établis, sans développer des moyens particuliers relativement à la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Le litige est circonscrit à l'indemnisation du préjudice résultant pour M. [M] [I] d'un licenciement dont il a été définitivement jugé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ayant, à la date de notification du licenciement (19 novembre 2013), moins de deux ans d'ancienneté (5 mois révolus) au sein d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, M. [M] [I] peut prétendre, en application de l'article L1235-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce la cour s'estime suffisamment informée pour fixer cette indemnité à la somme de 4 000 €, compte tenu de l'ancienneté limitée, de l'âge du salarié (56 ans révolus) à la date du licenciement, de la conclusion, un mois et demi après son licenciement, d'un contrat de travail auprès d'une tierce entreprise dans le cadre d'un emploi présentant des caractéristiques similaires à celui occupé dans la société Ozanges.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [I] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et de condamner de ce chef la S.A.R.L.Do Web, anciennement dénommée Ozanges, à lui payer la somme de 4 000 €.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande d'allouer à M. [M] [I], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance.
La S.A.R.L. Do Web sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 7 septembre 2015,
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2019,
Dans les limites de sa saisine :
- Déclare recevable la déclaration de saisine transmise le 25 octobre 2021 par M. [M] [I],
- Juge, en application de l'article 1037-1 alinéa 6 du C.P.C. que la S.A.R.L. Do Web n'ayant pas respecté le délai pour conclure visé à l'alinéa 4 de ce texte, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Bordeaux,
- Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [I] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la S.A.R.L. Do Web, anciennement dénommée Ozanges, à payer à M. [X] [M] [I], en application de l'article L1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Ajoutant au jugement déféré :
> Condamne la S.A.R.L. Do Web à payer à M. [M] [I], en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance,
> Condamne la S.A.R.L. Do Web aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,