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Cour de cassation, 04 mai 1988. 85-18.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.205

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Annick X..., demeurant à Paris (19ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont le siège est à Paris (12ème), ..., venant aux droits et obligations de la CPCAM de la Région parisienne, 2°/ de l'Hôpital de Passy, dont le siège est à Paris (16ème), 7 bis, villa Eugène Manuel, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 411-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que le 2 janvier 1980, le docteur X... a été victime d'un malaise des suites duquel il devait décéder, tandis que, regagnant son domicile dans le 19ème arrondissement de Paris à l'issue de la consultation hebdomadaire qu'il assurait à l'hôpital de Passy, il venait de sortir d'une station du métropolitain afin de se rendre dans une clinique où il subissait régulièrement des séances de dialyse rénale ; Attendu que pour refuser à la veuve le bénéfice de la législation sur le risque professionnel, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu au cours d'une interruption du parcours protégé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, lors de la survenance du malaise, le trajet n'était pas encore interrompu au sens de l'article L. 415-1 susvisé et qu'il y avait tout au plus amorce de détour et alors qu'il était soutenu que ce détour répondait aux nécessités essentielles de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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