Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03590 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5J
N° Minute : 24/02207
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [T]
née le 08 Août 1964 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu que la mesure a débuté sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence par une décision du directeur hospitalier [1] en date du 23 décembre 2018,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 mars 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [V] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète (changement de régime juridique SDTU en SDRE),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 octobre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [V] [T] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 mai 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 03 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [V] [T] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 07 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite ne pas s'exprimer sur le sujet, déclarant comprendre les raisons de sa réintégration, sans autre commentaire,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en remet à l'appréciation du juge, faute pour la patiente d'avoir voulu s'entretenir avec elle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Madame [V] [T] souffre d'un trouble psychiatrique chronique émaillé de phases de décompensation érotomaniaque. Initialement admise au centre hospitalier spécialisé [1] le 23 décembre 2018 à la demande d'un tiers en urgence, le régime juridique de cette hospitalisation basculait le 11 mars 2020 en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État en raison de son opposition aux soins, ses traitements qu'elle ne prenait plus (en dissimulant les médicaments au personnel soignant), ses absences en retour de permissions de sortie et, enfin et surtout, ses velléités, alors qu'elle était en fugue, de se rendre sur [Localité 3] pour voir le président de la République en compagnie d'un dénommé ''[P] [B]'' (soit l'objet – réel ou fantasmé – de son érotomanie quand elle est décompensée) avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif et/ou suicidaire dans le cadre de ce projet de voyage pathologique.
Le 31 octobre 2023, elle bénéficiait d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète mais était réintégrée sept mois plus tard car ne respectant plus ses soins en ambulatoire, se trouvant alors de nouveau décompensée et délirante.
Sur ce, bénéficiant d'un autre programme de soins le 18 septembre 2024, elle était de nouveau réintégrée le 07 novembre suivant (réintégration effective le lendemain à 12H17) car encore en rupture de suivi et de traitement avec résurgence des idées délirantes de persécution, agitations et très mauvais contact
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 15 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu’elle s'oppose à tout suivi et examens complémentaires, ne critiquant en aucun cas l’arrêt de sa prise de traitement malgré les décompensations délirantes en résultant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [V] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [T],
Me Marion TEYSSANDIER,
Me [W] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03590 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5J
Ordonnance en date du 18 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment