Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.423
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henry A...,
2°/ Mme Marie-Thérèse C..., épouse A...,
demeurant tous deux à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), rue Nationale, Arthies,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ M. Jean-Pierre D...,
2°/ Mme Marie-France B..., épouse D...,
demeurant tous deux à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), rue Nationale, Arthies,
3°/ M. Marcel Y..., demeurant à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), rue Nationale, Arthies,
4°/ Mme Léone X..., demeurant à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), rue Nationale, Arthies,
5°/ M. Michel Z..., demeurant à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), rue Nationale, Arthies,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., de Me Boullez, avocat des époux D..., de M. Y..., de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer la convention du 11 juin 1909, souverainement déterminé les heures d'ouverture de la porte cochère et le mode d'exercice du droit de passage concédé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux D..., de MM. Y... et Z... et de Mme X..., la totalité des sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer indivisement aux époux D..., à MM. Y... et Z... et à Mme X..., la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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