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Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-40.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.353

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Frans Maas à compter du 5 juin 2001 en qualité d'agent d'exploitation, pour travailler au sein de la structure bordelaise de cette société ; que, par avenant à son contrat de travail, il est devenu responsable du service d'affrètement sur le site de la société PPG à Saultain (59) ; qu'il a été licencié le 14 mai 2004 pour faute grave au motif du maintien du refus d'exécuter son contrat de travail, particulièrement grave du fait des difficultés commerciales dans lesquelles il a placé son employeur ; Attendu que pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave de M. X... et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu le refus catégorique du salarié de revenir sur le site ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait état dans sa lettre du 30 avril 2004 de troubles physiques sur le site ayant entraîné un arrêt de travail pour maladie, avait évoqué le principe de précaution pour proposer à l'employeur une "négociation" de son contrat avec "dans un premier temps, deux propositions réclamant une réponse de l'employeur, ce dont il ne résultait pas un refus catégorique de revenir sur le site à l'issue de l'arrêt maladie en cours, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société DSV, venant aux droits de la société Frans Maas France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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