Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.840
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise C..., veuve D..., demeurant Vieil Allonnes, Beauvilliers, Voves (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de Monsieur Philippe E..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme veuve D..., de Me Cossa, avocat de M. E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme D..., propriétaire de parcelles de terre exploitées depuis 1972 par M. E..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988) d'avoir reconnu à celui-ci le bénéfice d'un bail rural sur ces parcelles alors, selon le moyen, premièrement, "qu'en retenant que M. E... "exploitait les terres et que Mme D... ne prouve pas que ce fût à titre précaire et provisoire", l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve puisqu'il incombait à celui qui se prétendait locataire de prouver qu'il exploitait les terres en cette qualité et non en qualité d'entrepreneur de travaux, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, alors, deuxièmement, que l'arrêt attaqué a estimé "que la lettre du 24 janvier 1978 de M. Y..., notaire, est seulement de nature à faire supposer que ce dernier souhaitait régulariser la situation sur les terres litigieuses par un bail écrit sinon authentique" en dénaturant le texte clair et précis de la lettre litigieuse qui énonçait :
"M. E... sollicite une promesse de bail pour les 5 ha 50 que vous vous êtes réservés et dont il fait les travaux", reconnaissant ainsi qu'il n'exploitait pas les terres litigieuses en qualité de preneur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, alors, troisièmement, que l'arrêt attaqué -pour enlever toute portée à l'aveu contenu dans la lettre précitée de M. Z... n'a pu prétendre qu'il n'était pas établi qu'il ait été le représentant de M. E... ;
qu'en effet, Mme D..., pour invoquer l'aveu de M. E... résultant de la lettre du 24 janvier 1978, avait articulé que M. Y... était le notaire de M. E... ; que ce dernier, dans ses conclusions, n'a pas dénié cette qualité qui devait, dès lors, être tenue pour acquise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 1315 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, quatrièmement, que l'arrêt attaqué n'a pu se borner -quant au paiement
d'un prétendu fermage- à reprendre les calculs de l'expert, sans rechercher quelle était la valeur réelle du fermage correspondant aux parcelles litigieuses, compte tenu notamment de l'arrêté préfectoral du 9 août 1976 portant révision des fermages et invoqué par Mme D... dans ses conclusions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-11 du Code rural et de l'article 1715 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve en retenant qu'il résultait des documents produits et de l'expertise que M. E... avait cultivé les terres pendant une durée démentant le caractère précaire et provisoire de leur mise à disposition et en relevant qu'il avait versé à Mme D..., pendant dix ans, des sommes équivalentes à un fermage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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