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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.021

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Nicole Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allégations du premier moyen, les juges d'appel (Montpellier, 30 mai 1994) ont constaté l'existence d'un profit subsistant dans le bien du mari que les deniers de l'épouse avaient permis d'acquérir; que le premier moyen manque en fait; Attendu, sur le second moyen, que, devant les premiers juges, M. X... avait seulement demandé le remboursement des arrérages de la pension alimentaire versés depuis le prononcé du divorce; qu'il résulte de l'absence de motivation de l'arrêt quant à la demande de remboursement des arrérages de la pension alimentaire versés pendant la durée de l'instance en divorce que la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande, ce qui ne saurait ouvrir la voie de la cassation; que, dès lors, le second moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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