Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-16.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.924
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. Régis X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°/ La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est ... (8e) et ayant agence à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres),
3°/ M. Eric Y..., demeurant ... à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., en conduisant un vélomoteur, a été victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que M. X... et sa compagnie d'assurances ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, et ordonné une expertise médicale sur le préjudice subi par M. Y..., sans constater le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (CPAM), qui avait demandé le remboursement de ses prestations ; que la CPAM a conclu banalement à la confirmation du jugement ; que, postérieurement, M. Y..., faisant état du dépôt du rapport
de l'expert, a demandé à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés ; Attendu que M. X... et son assureur contestent la recevabilité du pourvoi, en soutenant que la CPAM est sans intérêt à critiquer une décision qui a constaté sa créance ; Mais attendu que la CPAM s'étant appropriée les motifs du jugement, a intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui, évoquant l'affaire, a infirmé le jugement ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 568, 763, 910 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir fait application au litige de la loi du 5 juillet 1985 au profit de M. Y... et déclaré qu'il n'avait pas commis de faute, a, évoquant après dépôt du rapport de l'expert désigné en première instance, fixé la créance définitive de la CPAM au montant qu'elle réclamait en première instance et condamné in solidum M. X... et son assureur au paiement de certaines sommes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la CPAM avait, après la demande d'évocation, reçu injonction de conclure au fond sur ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives au préjudice, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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