Tribunal Administratif de MELUN, 22 août 2023. 2308729
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308729
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué dans sa requête résider à Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise), 243 avenue de Stalingrad. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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