Tribunal Administratif de Toulouse, 27 décembre 2024. 2202031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2202031
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) JAIME, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, en droit et intérêts de retard, mise à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Gers relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Pau.
4. La requête de la SCI JAIME tend à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Les impositions contestées ont donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement en date du 14 mai 2021 émis par le service des impôts des entreprises du Gers situé à Auch, dans le département du Gers, où la société requérante a d'ailleurs son siège social. Par suite, la requête de la SCI JAIME ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2202031 de la SCI JAIME est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JAIME, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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