Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00631 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ42
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 1972 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344047
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMES
SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Axelle MOYART
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Madame Axelle MOYART Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 12 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP Michel Henry & Associés,
- constaté qu'un paiement de 1 931,25 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [I] devra verser à la SCP Michel Henry & Associés la somme de 10 068,75 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
A titre subsidiaire,
- de constater qu'il offre de régler la somme supplémentaire de 4 000 euros TTC à la SCP Michel Henry & Associés qui l'a toujours refusée,
- de condamner la SCP Michel Henry & Associés à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SCP Michel Henry & Associés qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer ses honoraires à 20 317,25 euros TTC,
- de condamner Monsieur [I] à lui verser 18 000 euros TTC à titre de solde d'honoraires,
- de condamner Monsieur [I] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Monsieur [I] a saisi la SCP Michel Henry & Associés dans le cadre d'un litige prud'homal.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées longuement par Monsieur [I].
Si la SCP Michel Henry & Associés expose que l'organisation syndicale avec laquelle elle a l'habitude de travailler sait qu'elle réclame toujours un honoraire de résultat dans ses dossiers, et que cet honoraire de résultat est connu de tous les salariés qui se recommandent de ces organisations depuis que le cabinet existe, c'est-à-dire depuis 1946, il convient de rappeler que le versement d'un honoraire de résultat sur l'indemnité obtenue à la suite d'une décision définitive n'est dû par le client que lorsqu'il est expressément prévu dans une convention d'honoraires.
Faute d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, la demande formée au titre de l'honoraire de résultat n'est pas recevable, même si la SCP Michel Henry & Associés en avait informé Monsieur [I] par courrier du 16 décembre 2015, Monsieur [I] contestant formellement être tenu de régler cet honoraire.
Il résulte des pièces produites et de la fiche de diligences que l'avocat indique avoir travaillé sur le dossier pendant 123 heures facturées sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT.
La SCP Michel Henry & Associés précise dans sa fiche de diligences que si les honoraires se montent à 30 750 euros HT pour 123 heures de travail, il facture finalement ses honoraires à la somme totale de 16 931,25 euros HT comme suit :
- provisions sur diligences déjà réglées à hauteur de 1 931,25 euros HT et correspondant au montant pris en charge par l'assurance juridique,
- honoraire de résultat à hauteur de 15 000 euros HT représentant 10 % des sommes gagnées au terme de la procédure.
Dans ses écritures confirmées devant la cour, Monsieur [I] propose à son avocat à titre de complément d'honoraires de diligences la somme supplémentaire de 4 000 euros TTC afin de clôturer définitivement le dossier.
Il convient en conséquence de lui donner acte de cette proposition, de fixer les honoraires à la somme totale de 6 317,50 euros TTC et de rappeler que la somme de 2 317,50 euros TTC a déjà été réglée.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau :
FIXE les honoraires revenant à la SCP Michel Henry & Associés à la somme de 6 317,50 euros TTC,
CONSTATE QUE la somme de 2 317,50 euros TTC a été réglée,
DIT en conséquence que Monsieur [I] doit verser à la SCP Michel Henry & Associés la somme de 4 000 euros TTC,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens,
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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