Cour d'appel, 10 octobre 2014. 13/00770
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00770
Date de décision :
10 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00770
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2012 - Tribunal de Commerce d'Evry, 3ème Chambre - RG n° 2012F00582
APPELANTE
SAS CEF ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par : Me Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMÉE
SA BENTIN prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de : Me Roger ZEINEH, avocat au barreau de Paris, toque : P401
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 3] a confié la construction d'un EPAD à [Localité 3] à l'entreprise CEF.
La société CEF a confié à la société BENTIN la réalisation du lot électricité- courants forts et faibles. Les travaux ont été achevés dans des conditions discutées par les parties.
Demandant le règlement du solde des travaux qu'elle avait exécutés, la société BENTIN a saisi le Tribunal de Commerce d'Evry, lequel a, par Jugement entrepris du 5 décembre 2012, ainsi statué :
'-Déboute la SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT, de l'ensemble de ses demandes,
-Condamne la SAS CEF ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT à payer à la SA BENTIN :
- la somme de 99.800,03 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2012 jusqu'au parfait paiement.
-la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Déboute la SA BENTIN de ses demandes plus amples,
-Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
-Condamne la SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT aux dépens de la présente instance,
-Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,85€, dont TVA 13,25 €.'
Vu les conclusions de la société CEF ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT, appelante, du 29 avril 2014 ;
Vu les conclusions de la société BENTIN, intimée, du 6 mai 2014 ;
SUR CE ;
Considérant que le décompte de la société BENTIN, après déduction du compte prorata, s'élevait à 619.004,80HT, soit 740.329,74€ TTC ; que sur cette somme 578.319,63€ TTC ont été réglés ;
Considérant qu'à la suite d'une mise en demeure, intervenue avant toute procédure le 31 mai 2012, la société CEF s'est abstenue de toute contestation sur la qualité, le montant des sommes dues ou le respect des délais ;
Considérant que la société BENTIN souligne qu'à la suite d'une requête d'assignation à bref délai, CEF a réglé une somme de 32.210€, correspondant au solde d'une ancienne mise en demeure du 20 janvier 2012 ;
Considérant que ce n'est que juste avant l'audience devant le Tribunal de commerce que la société BENTIN a fait état de ce qu'elle avait réglé cette somme, qui ne représente qu'une très petite partie des sommes dues ;
Considérant que le Tribunal a rendu le jugement entrepris en prenant en compte ce dernier paiement, faisant ainsi droit aux demandes de la société BENTIN, avec cependant omission des intérêts et de la demande d'anatocisme demandés ;
Considérant qu' il convient de relever que l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée par les premiers juges ;
Considérant que la Cour observe qu'en réponse aux conclusions de BENTIN du 12 juin 2013, la société CEF a le 29 avril 2014, juste avant la clôture devant la Cour, émis de nouvelles contestations et produit 32 nouvelles pièces ; que ce comportement curieusement répété revêt un caractère dilatoire ;
Sur les demandes de la société BENTIN ;
Considérant que sur le fondement de la demande il apparaît que les situations de janvier, février, mars et avril 2012 n'ont jamais été contestées ; qu'elles sont conformes au contrat ; qu'elles n'ont pourtant pas été payées ; qu'aucun élément ne permet de d'établir qu'elles ne correspondent pas à un travail correctement effectué par la société BENTIN à la société CEF et doivent donc être réglées ;
Considérant qu'il est impossible à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise, les travaux étant désormais totalement terminés ; qu'il n'est pareillement pas possible à la Cour de tirer des éléments clairs des différentes pièces de toutes natures communiquées par la société CEF ;
Mais considérant surtout qu'ainsi que l'expliquent justement les premiers juges et que l'explique la société BENTIN parmi d'autres éléments, la société CEF a réglé plusieurs sommes, sur les réclamations de la société BENTIN, sans jamais faire état des allégations contestées qu'elle formule aujourd'hui pour la première fois en produisant de façon tardive et en vrac soixante-douze pièces dans lesquelles il n'est pas possible de trouver le fondement de ses allégations ;
Considérant que sur la question des délais, pour laquelle la société CEF demande 290.985,42€ de dommages-intérêts, soit plus de quatre fois le nombre des sommes qu'elle reste devoir à la société BENTIN, cette dernière s'est parfaitement expliquée en faisant valoir pour une petite part qu'elle avait été victime d'intempéries, ce dont elle justifie, et que pour le surplus les travaux n'avait pu être achevés à la date initialement convenue en raison de travaux complémentaires et supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage et l'appelante elle même ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'appel n'est pas fondé ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux demandes relatives aux intérêts ;
Considérant que la société CEF, qui a contraint la société BENTIN à exposer des frais d'avocats pour recouvrer sa créance, sera condamnée à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
-Dit que les sommes dues par la société CEF à la société BENTIN porteront intérêts au taux légal et dit qu'ils seront calculés et porteront eux-mêmes intérêt selon les règles de l'article 1154 du code civil ;
-Condamne la société CEF à payer à la société BENTIN la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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