Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07940
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEES
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T], né en 1965, a été engagé par la S.A.R.L. Securitas France, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'agent de sécurité niveau 3 échelon 1 coefficient 130. Ce contrat a été suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016.
A compter du 16 janvier 2019, le contrat commercial portant sur le site d'Altice campus sur lequel M. [T] effectuait ses prestations de sécurité pour le compte de la société Securitas France a été transféré à la S.A.S. Seris security, qui a embauché M. [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 janvier 2019 pour le poste d'agent de sécurité confirmé, statut employé, niveau III, échelon 1, coefficient 130, en dehors de tout transfert conventionnel du contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 18 mars 2019, M. [T] s'est vu notifier par la société Seris security la rupture de sa période d'essai, et son contrat a pris fin le 21 mars 2019.
A la date de la rupture, la société securitas France ainsi que la société Seris security occupaient toutes deux à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que l'accord du 5 mars 2002 et son avenant du 28 janvier 2011 n'ont pas été respectés, et contestant la légitimité de la rupture de son contrat, réclamant diverses indemnités outre des dommages-intérêts, M. [T] a saisi le 4 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute les sociétés Securitas France et Seris security de leurs demandes reconventionnelles,
- laisse les dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau de,
- dire et juger qu'il y a eu une non application de l'accord du 5 mars 2002 et de son avenant du 28 janvier 2011,
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Securitas et Seris security, au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002 et de l'avenant du 28 janvier 2011 : 7 500 euros,
* dommages-intérêts pour préjudice distinct : 2 500 euros,
A titre principal, condamner la société Securitas à lui payer diverses sommes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 7 614,20 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 586,36 euros,
* indemnité pour irrégularité de procédure : 1 903,55 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 807,10 euros,
* congés payés afférents : 380,71 euros,
Subsidiairement, condamner la société Seris security à lui payer diverses sommes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 614,20 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 705,40 euros,
* indemnité pour irrégularité de procédure : 1 903,55 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 807,10 euros,
* congés payés afférents : 380,70 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Seris security et Securitas à verser à M. [T] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- condamner les sociétés Securitas et Seris security aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2021, la société Seris security demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
par conséquent :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant :
- condamner M. [T] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc pour la procédure d'appel,
- condamner M. [T] aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2021, la société Securitas France demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes dirigées contre Securitas,
- mettre hors de cause la société Securitas France,
- condamner tout succombant à verser à la société Securitas France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur la non-application de l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 et de l'avenant du 28 janvier 2011
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [T] soutient qu'alors qu'il remplissait toutes les conditions pour que son contrat de travail soit transféré de la société Securitas France à la société Seris Security, cet accord n'a pas été appliqué et ce n'est qu'après la perte de marché effective par la société Securitas que la société Seris l'a convoqué pour lui faire signer un contrat de travail en lieu et place d'un avenant, tandis que la société Securitas a mis fin à son contrat par un motif fallacieux, prétendant une démission ; que cette situation lui a causé un préjudice puisqu'il s'est retrouvé sans emploi trois mois après la reprise du marché Altice campus par la société Seris.
La société Securitas France fait valoir qu'elle a rempli ses obligations conventionnelles puisqu'elle fait valoir avoir adressé à M. [T] une lettre d'information le 14 décembre 2018 soit 4 jours après avoir été informée d'un changement de prestataire et qu'il ne démontre aucune attitude fautive de sa part.
La société Seris Security rétorque que M. [T] remplissait les conditions de transfert posées par l'avenant du 28 janvier 2011, mais que, bénéficiant d'une ancienneté inférieure à 4 ans, il figurait sur la liste des salariés transférables à 85 %, et faisait donc partie des 15% de salariés à ne pas s'être vu proposer d'avenant de reprise ; que M. [T] tenant expressément à rester sur le site Altice, elle a accepté de le reprendre à la condition que cette embauche intervienne dans le cadre d'un nouveau contrat de travail.
En application de l'article 2.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, en amont de la procédure de consultation visant, pour un donneur d'ordres, à réattribuer l'un de ses marchés, une liste du personnel affecté sur le marché concerné (qui constitue le périmètre « sortant » au sens de l'article 1er « Champ d'application » de l'accord du 28 janvier 2011) est établie par l'entreprise titulaire du marché.
Cette liste de salariés transférables est fournie au donneur d'ordres responsable de ce marché.
Dès qu'elle est informée par écrit de la reprise d'un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l'entreprise entrante le notifie à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l'écrit étant joint.
L'article 2.2 précise que sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
' disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire des agréments nécessaires à l'exercice de l'activité de sûreté concernée au sein du périmètre de l'aviation civile ;
' justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires pour l'exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du site ;
' pour un salarié affecté sur plus d'un marché, avoir effectué plus de 50 % de ses heures effectivement travaillées sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' au cours des 3 mois civils précédant l'établissement de la liste prévue au 2.1.1 ou, en cas d'absence sur ces 3 mois, des 3 mois civils précédant la date de son absence ;
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste ;
' figurer sur la liste du personnel affecté au marché établie par l'entreprise sortante dans le cadre de la remise en cause de son marché, telle que visée à l'article 2.1.1 ci-dessus.
L'article 2.3.2 dispose que la liste des salariés que l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre est constituée :
' d'une part, de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d'ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables ;
' d'autre part, de 85 %, arrondis à l'unité inférieure, des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d'ancienneté contractuelle.
Pour le seul calcul de l'effectif transférable, il est précisé que lorsqu'un salarié en CDI en absence est temporairement remplacé par un salarié en CDD il n'est pris en compte qu'une seule unité de salarié.
Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s'appliquent au périmètre sortant tel que défini à l'article 1er ci-dessus, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.
Il est constant que M. [T] n'avait pas 4 années d'ancienneté. Pour autant, les société Securitas et Seris ne peuvent de bonne foi soutenir qu'il faisait partie de ce seul fait des 15% non transférables alors que le marché sur le site Altice Campus a été transféré à compter du 16 janvier 2019 et que dès le 22 janvier 2019, M. [T] signait un contrat de travail avec la société Seris pour un poste identique à celui qu'il occupait pour la société Securitas sur le même site. Elles ne peuvent davantage opposer à M. [T] une quelconque démission de celui de la société Securitas selon courriel du 16 janvier 2019 rédigé ainsi 'je vous informe que je souhaite démissionner de l'entreprise Securitas à compter de ce jour pour être libre de tout engagement sans devoir effectuer mon délai de préavis pour pouvoir être embauché par la société Seris et être affecté sur le site Altice Campus situé à [Localité 4]", ce qui ne saurait constituer une démission claire et non équivoque mais davantage une volonté forte de bénéficier d'un transfert et de préserver son emploi et ce d'autant plus que le 14 décembre 2018, la société Securitas écrivait à M. [T] qu'à la suite de la perte du marché au sein duquel il effectuait ses prestations à compter du 16 janvier 2019, la société Seris avait été retenue en tant que nouveau prestataire et que conformément à l'avenant de révision à l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 signé le 28 janvier 2011, il remplissait les conditions de transfert fixées à l'article 2-2 et était à ce titre susceptible d'être transféré au sein de l'entreprise entrante, qu'en outre le 12 janvier 2019, M. [T] a écrit au directeur de l'agence de Seris qu'il souhaitait être repris par celle-ci. A cet égard, la société Seris ne peut opposer à M. [T] le fait qu'il n'est pas revenu vers elle à la suite de l'envoi le 3 janvier 2019 de l'avenant de reprise alors que ce dernier ne mentionne pas M. [T] et qu'il ne lui a manifestement pas été envoyé.
Il s'ensuit que les sociétés Securitas et Seris ont manqué à leur obligation en n'appliquant pas l'avenant sus-visé et en ne transférant pas le contrat de travail de M. [T] conformément à celui-ci.
Ce manquement a causé au salarié un préjudice en ce qu'il a signé un nouveau contrat de travail avec une période d'essai renouvelée perdant ainsi le bénéfice de son ancienneté. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne in solidum les deux sociétés à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé.
Sur la rupture du contrat de travail de M. [T] par la société Securitas France
M. [T] soutient qu'alors qu'il pensait que son contrat avait été transféré à la société Seris, il a été averti qu'il allait signer son contrat le 21 janvier 2019 et qu'il serait daté du 22 janvier 2019, qu'il lui a alors été demandé d'écrire un courrier de démission de la société Securitas France afin que son contrat puisse être repris par la société Seris, qu'il comptait continuer son activité sur le même site avec la société entrante et qu'il n'avait aucune intention de rompre son contrat de travail, que dès lors, la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Securitas réplique que M. [T] a clairement énoncé et exprimé sans équivoque son intention de rompre son contrat de travail avec la société Securitas France, qu'il a manifesté cette intention à plusieurs reprises, à la fois à l'égard de sa hiérarchie mais également auprès de la société Seris Security, que le courriel de démission qu'il a envoyé à la société est antérieur à celui par lequel la société Seris Security a proposé de l'embaucher. Elle fait valoir qu'il a signé sans réserve son solde de tout compte sans jamais adresser de contestation relative à cette démission à la société Securitas France.
Il résulte des éléments ci avant que la démission de M. [T] de la société Securitas était pour le moins équivoque et que celle-ci se devait d'appliquer l'accord du 2 mars 2002 et son avenant dans la mesure où il a continué son emploi auprès de la société Seris.
En conséquence, la démission de M. [T], alors qu'il aurait du être transféré, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de M. [T] au jour de la rupture (54 ans), de son ancienneté (3 ans et 4 mois) et de sa rémunération, il convient de condamner la société Securitas à verser au salarié la somme de 6 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Securitas devra en outre lui verser la somme de 1 317,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que la somme de 3 161,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 316,12 euros de congés payés afférents.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019 issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société Securitas des indemnités chômage versées à M. [T] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M. [T] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi en conséquence de l'absence de transfert. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande de dommages-intérêts 'pour préjudice distinct'. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés Securitas et Seris seront condamnées aux entiers dépens et devront verser à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [T] de sa demande de dommages-intérêts 'pour préjudice distinct' ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la SARL Securitas France et la SAS Seris Security à verser à M. [D] [T] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'accord du 5 mars 2002 et de l'avenant du 28 janvier 2011 ;
JUGE que la démission de M. [D] [T] de la SARL Securitas produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Securitas France à verser à M. [D] [T] les sommes suivantes ;
- 6 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 317,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 161,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 316,12 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Securitas à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [D] [T] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE in solidum la SARL Securitas France et la SAS Seris Security aux entiers dépens;
CONDAMNE in solidum la SARL Securitas France et la SAS Seris Security à verser à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.