Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-42.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.802
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Lissieu (Rhône), chemin des Pierres, Charvery, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), au profit de la société Sogenet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Traverse de Pomègue, et ayant établissement à Champagne au Mont d'Or (Rhône), rue des Rosiéristes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sogenet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), que M. X..., a été engagé le 19 décembre 1974 par la société Sogenet, en qualité d'adjoint au chef d'exploitation, puis est devenu chef d'exploitation de l'agence de Lyon ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ;
qu'il a été licencié le 10 novembre 1988 et qu'il a conclu le 22 novembre suivant avec son employeur un accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture ; qu'en juin 1989, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle tendant notamment au paiement de frais de stage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors d'une part qu'il faisait valoir que la société Sogenet n'avait pas respecté l'accord transactionnel qui prévoyait le réglement d'un stage à l'Institut de contrôle de gestion, condition déterminante dudit accord ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1134 et 2244 du Code civil ; alors d'autre part, que le salarié faisait valoir que dans le cas d'un licenciement, la clause de non-concurrence était limitée aux chantiers et clients existants à la date de la rupture, y compris les prospections en cours, directement ou indirectement liées à l'activité de l'intéressé, ainsi qu'il résultait de l'article 13 du réglement d'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en se bornant à relever que les liens entre la société Vernay Nettoyage et la société Partenaire Training, fussent-ils purement administratifs et financiers, ne sont pas davantage contestables, sans déduire en quoi de tels liens permettaient d'imputer au salarié une méconnaissance
de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en ce qui concerne la clause de non-concurrence, l'accord transactionnel, ne faisait que reprendre les obligations antérieurement mises à la charge du salarié, d'autre part que les sociétés Vernay Nettoyage concurrençaient directement la société Sogenet, et enfin que l'activité développpée au sein de ces deux sociétés par M. X... avait abouti à l'évasion de la clientèle de son ancien em- ployeur ; que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle du salarié en dommages-intérêts pour non paiement de frais de stage, la cour d'appel énonce que la preuve du paiement par le salarié de tels frais n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la société Sogenet s'était engagée, aux termes de la transaction intervenue entre eux, à"régler, pour le compte de M. X..., le coût des frais pédagogiques d'un stage de formation profession- nelle auprès de l'Institut français de gestion", et si elle l'avait privé, par sa carence, de la possibilité de bénéficier dudit stage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en celle de ces dispositions rejetant la demande du salarié en dommages-intérêts pour non-paiement de frais de stage, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge respective de leurs propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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