Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10814 F
Pourvoi n° S 19-18.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société DHL Freight France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.606 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,2), dans le litige l'opposant à Mme U... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL Freight France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL Freight France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL Freight France et la condamne à payer à Mme E... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DHL Freight France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les éléments relevés par le médecin expert ne justifiaient pas l'avis du médecin du travail en ce qu'il avait indiqué que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" et d'AVOIR condamné la société DHL Freight France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE " MME E... a saisi le 25 octobre 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille. Par ordonnance du 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au Docteur N... et après dépôt du rapport d'expertise a statué comme suit par ordonnance du 7 juin 2018:
' dit et juge que MME E... est apte à un poste aménagé,
' dit et juge que l'état santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe, ' condamne la société DHL Freight à verser à MME E... la somme de 400 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' déboute MME E... du surplus de ses demandes,
' déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
' condamne le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise payés par MME E... soit 300 € qui seront supportés par la société DHL.
Par déclaration du 15 juin 2018 la SAS Freight France a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé, la société appelante demande à la cour de :
* d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a :
- dit et jugé que MME E... est apte à un poste aménagé,
- dit et jugé que l'état de santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe,
- condamné la Société DHL FREIGHT à verser à Z
somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté MME E... du surplus de ses demandes,
- débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
- condamné le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et les frais d'expertise payés par A
300 € qui seront supportés par la Société DHL,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 4624-7 du code du travail, dans rédaction issue de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 applicable en la cause,
A titre principal :
- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Marseille ne pouvait statuer sur les demandes de MME E... sans excéder ses pouvoirs ;
- rejeter les demandes de MME E... tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mai 2017 ayant déclaré MME E... inapte à son poste avec état de santé faisant obstacle à tout reclassement,
- dire et juger que l'état de santé de MME E... ne fait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi et à dire et juger que MME E... est apte au travail sur un poste adapté ;
A titre subsidiaire :
- constater que le médecin expert a déclaré que Mme E... inapte à son poste d'assistante CFO, apte au travail sur un poste adapté et a considéré que les conclusions du médecin du travail du 15 mai, à savoir « Inapte au poste selon art R4624-42 du code du travail, après étude de poste et des conditions de travail du 29/03/2017, échanges avec l'employeur des 8/03/2017 et 29/03/2017 : Inaptitude au poste de Assistante CFO, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sont en accord avec les articles de la « Loi Travail » applicables à compter du 1er janvier 2017 ;
En tout état de cause :
- débouter MME E... de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner MME E... aux frais d'expertise et à 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé, MME E... demande à la cour de :
' débouter la société appelante de l'intégralité de ses moyens fins et prétentions,
' confirmer l'ordonnance dans l'intégralité de ses dispositions,
y ajoutant,
' condamner la SAS DHL Freight France aux entiers dépens d'appel et la condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile le dossier a été fixé à l'audience du 12 décembre 2019, renvoyé à l'audience du 30 janvier 2019, date à laquelle il a été retenu.
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Il ne ressort pas, des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige,
I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.
L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail,
II.- Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
III.- La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.- La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
L'article R4624-45 précise en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.
Liminairement, il est observé que :
- la salariée n'a eu connaissance de l'avis contesté que le 13 octobre 2017,
- statuant dans le cadre de la contestation d'un avis d'inaptitude, la cour ne saurait se prononcer sur une situation de harcèlement moral ou sur la nature de l'inaptitude de la salariée.
Il résulte du rapport d'expertise que MME E..., ' en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif en rapport avec le contexte professionnel et des problèmes personnels a été victime d'un accident du travail dans les suites duquel elle a présenté un accident vasculaire cérébral dont elle garde les séquelles. Hospitalisée pendant plusieurs mois, elle a ensuite bénéficié d'un suivi neurologique régulier et d'une rééducation soutenue (poursuivie jusqu'à ce jour) qui lui a permis de retrouver une certaine autonomie. Elle a été reconnue travailleur handicapée depuis le 23 janvier 2014 et qu'elle a été déclarée en invalidité catégorie 2 le 1er mars 2015. Le médecin expert conclut : Compte tenu des éléments médicaux en sa possession, de l'examen clinique et de la fiche de poste de la salariée, que :
- MME E... est inapte à son poste d'assistante CFO,
- apte au travail sur un poste adapté,
- les conclusions du médecin du travail du 15 mai 2017, si les échanges déclarés avec l'employeur des 8 et 29 mars 2017 ont mis en évidence qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail occupé n'est possible à l'intérieur de la société DHL, sont en accord avec les dispositions de la loi travail applicables au 1er janvier 2017".
L'article L 4624-4 du code du travail décrit la conduite que doit tenir le médecin du travail avant de rendre l'avis d'inaptitude, dans les termes suivants: « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur '.
L'article L 4624-5 précise 'Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre son avis et ses indications ou ses propositions '.
Selon l'article R 4624-42, l'avis d'inaptitude n'est rendu par le médecin du travail que:
-s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
-s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
-s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
-s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
L'avis contesté est conforme dans sa rédaction aux dispositions des articles L 1226-16-2 et R 4624-42 tels qu'ils résultent de la loi du 8 août 2016 et de son décret d'application, en ce qu'il permet au médecin du travail de mentionner que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qui se s'entend pas uniquement 'dans l'entreprise' contrairement à ce que soutient la société DHL. Cette mention a pour conséquence de dispenser l'employeur de toute recherche de reclassement et suppose l'absence de capacité restante de travail pour le salarié.
Or, selon les conclusions du médecin expert, la salariée, dont il n'est pas établi qu'elle a échangé avec le médecin du travail dans les conditions ci-dessus, est apte à un poste adapté.
Cependant, c'est manifestement par une interprétation erronée de ces conclusions que le conseil de prud'hommes en a conclu que 'l'état de santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe'.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, les éléments médicaux relevés par le médecin expert justifient l'avis du médecin du travail en ce qu'il conclut que Mme E... est inapte à son poste d'assistante CFO, mais ne le justifient pas en qu'il indique 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', alors que l'expert conclut que MME E... est apte au travail sur un poste adapté.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Les dépens seront supportés par la SAS DHL Freight France. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile" ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme E... se bornait à solliciter la confirmation de la décision l'ayant déclarée apte à un poste aménagé et ayant dit que son état de santé ne faisait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe ; que la société DHL Freight France sollicitait quant à elle, à titre principal, l'infirmation du jugement dès lors que la juridiction prud'homale ne pouvait statuer sur les demandes de Mme E... sans excéder ses pouvoirs, et le rejet de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mai 2017 l'ayant déclarée inapte à son poste d'une part, à ce qu'il soit dit et jugé que son état de santé ne faisait pas obstacle à tout reclassement d'autre part, et, à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que le médecin expert avait déclaré la salariée inapte à son poste et considéré que l'avis du médecin du travail était en accord avec la Loi Travail ; que dès lors, en jugeant que les éléments relevés par le médecin expert justifiaient l'avis du médecin du travail en ce qu'il avait conclu que la salariée était inapte à son poste d'assistante CFO, mais ne le justifiaient pas en ce qu'il indiquait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les éléments relevés par le médecin expert ne justifiaient pas l'avis du médecin du travail en ce qu'il avait indiqué que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" et d'AVOIR condamné la société DHL Freight France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE "Il ne ressort pas, des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige,
I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.
L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail,
II.- Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
III.- La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.- La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
L'article R4624-45 précise en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.
Liminairement, il est observé que :
- la salariée n'a eu connaissance de l'avis contesté que le 13 octobre 2017,
- statuant dans le cadre de la contestation d'un avis d'inaptitude, la cour ne saurait se prononcer sur une situation de harcèlement moral ou sur la nature de l'inaptitude de la salariée.
Il résulte du rapport d'expertise que MME E..., ' en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif en rapport avec le contexte professionnel et des problèmes personnels a été victime d'un accident du travail dans les suites duquel elle a présenté un accident vasculaire cérébral dont elle garde les séquelles. Hospitalisée pendant plusieurs mois, elle a ensuite bénéficié d'un suivi neurologique régulier et d'une rééducation soutenue (poursuivie jusqu'à ce jour) qui lui a permis de retrouver une certaine autonomie. Elle a été reconnue travailleur handicapée depuis le 23 janvier 2014 et qu'elle a été déclarée en invalidité catégorie 2 le 1er mars 2015. Le médecin expert conclut : Compte tenu des éléments médicaux en sa possession, de l'examen clinique et de la fiche de poste de la salariée, que :
- MME E... est inapte à son poste d'assistante CFO,
- apte au travail sur un poste adapté,
- les conclusions du médecin du travail du 15 mai 2017, si les échanges déclarés avec l'employeur des 8 et 29 mars 2017 ont mis en évidence qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail occupé n'est possible à l'intérieur de la société DHL, sont en accord avec les dispositions de la loi travail applicables au 1er janvier 2017".
L'article L 4624-4 du code du travail décrit la conduite que doit tenir le médecin du travail avant de rendre l'avis d'inaptitude, dans les termes suivants: « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur '.
L'article L 4624-5 précise 'Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre son avis et ses indications ou ses propositions '.
Selon l'article R 4624-42, l'avis d'inaptitude n'est rendu par le médecin du travail que:
-s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
-s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
-s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
-s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
L'avis contesté est conforme dans sa rédaction aux dispositions des articles L 1226-16-2 et R 4624-42 tels qu'ils résultent de la loi du 8 août 2016 et de son décret d'application, en ce qu'il permet au médecin du travail de mentionner que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qui se s'entend pas uniquement 'dans l'entreprise' contrairement à ce que soutient la société DHL. Cette mention a pour conséquence de dispenser l'employeur de toute recherche de reclassement et suppose l'absence de capacité restante de travail pour le salarié.
Or, selon les conclusions du médecin expert, la salariée, dont il n'est pas établi qu'elle a échangé avec le médecin du travail dans les conditions ci-dessus, est apte à un poste adapté.
Cependant, c'est manifestement par une interprétation erronée de ces conclusions que le conseil de prud'hommes en a conclu que 'l'état de santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe'.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, les éléments médicaux relevés par le médecin expert justifient l'avis du médecin du travail en ce qu'il conclut que Mme E... est inapte à son poste d'assistante CFO, mais ne le justifient pas en qu'il indique 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', alors que l'expert conclut que MME E... est apte au travail sur un poste adapté.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Les dépens seront supportés par la SAS DHL Freight France. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile" ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, si dans son rapport, le médecin expert désigné par la juridiction prud'homale indiquait que la salariée était inapte à son poste et apte à un poste aménagé, il concluait surtout que "les conclusions du médecin du travail", qui avait mis en évidence qu'aucune mesure d'adaptation ou de transformation de poste de travail occupé n'était possible, "étaient en accord avec les dispositions de la loi travail " ; que dès lors, en jugeant que les éléments relevés par le médecin expert ne justifiaient pas l'avis du médecin du travail en ce qu'il indiquait que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et partant, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE l'aptitude d'un salarié et le cas échéant sa capacité à être reclassé ne doit être appréciée par le médecin du travail qu'au sein de l'entreprise ou dans celles du groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel de sorte que la mention prévue par l'article R. 4624-42 du code du travail permettant au médecin du travail de déclarer que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" suppose seulement une impossibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans celles du groupe dans lesquelles la permutation du personnel est possible ; que dès lors, en jugeant que la mention par laquelle le médecin du travail avait indiqué que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" supposait l'absence de capacité restante de travail pour le salarié, pour en déduire que les éléments relevés par le médecin expert ne justifiaient pas l'avis du médecin du travail en ce qu'il indique que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et partant, a violé les articles R4624-32 et R.4624-42 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, si Mme E... prétendait ne pas avoir été immédiatement destinataire de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, à aucun moment elle ne prétendait n'avoir eu aucun échange comme préconisé par l'article L. 4624-42 du code du travail ; que dès lors, en relevant qu'il n'était pas établi que la salariée avait échangé dans les conditions de l'article susvisé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;