Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5T
N° : 2-CH
Assignation du :
06 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CH. LAVILLAUGOUET, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #D0007
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par le Cabinet DENIS & Cie, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS - #B0427
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 06 août 2024, la société CH LAVILLAUGOUETa assignéle syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet DENIS & CIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue de recouvrer une facture impayée suite à des travaux effectués dans l’immeuble, aux fins de voir :
“CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par le Cabinet DENIS & Cie à payer par provision à la société CH. LAVILLAUGOUET la somme de 25 168, 00 euros TTC au titre la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la première mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par le Cabinet DENIS & Cie à payer à la société CH. LAVILLAUGOUET la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par le Cabinet DENIS & Cie aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représentés par leurs avocats, ont trouvé un accord et ont demandé au juge des référés d’acter celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’accord intervenu
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les deux parties demandent au juge des référés de :
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société CH LA VILLAUGOUET:
* la somme de 5.000 euros au moyen d’un chèque remis à l’audience ;
* la somme de 21.168 euros sur la base de l’échéancier suivant ;
* 10.000 euros le 31 octobre 2024 ;
* 11.168 euros et 3.000 euros au titre de l’article 700 le 18 novembre 2024 ;
* les dépens de l’instance.
- dire qu’à défaut d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendront exigibles sans nécessité d’une mise en demeure.
Cet accord sera constaté dans les termes du dispositif, étant seulement précisé que les condamnations seront prononcées à titre provisionnel (à l’exception de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile) compte tenu des compétences dévolues au juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATONS l’accord intervenu entre les parties ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet DENIS & CIE à payer à la société CH LAVILLAUGOUET :
* la somme provisionnelle de 5.000 euros au moyen d’un chèque remis à l’audience ;
* la somme provisionnelle de 21.168 euros sur la base de l’échéancier suivant ;
* la somme provisionnelle de 10.000 euros le 31 octobre 2024 ;
* la somme provisionnelle de 11.168 euros en sus de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 le 18 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité des sommes dues seront exigibles sans nécessité d’une mise en demeure ;
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a payé la somme de 5.000 euros à la société CH LAVILLAUGOUET au moyen d’un chèque n°3423194 remis à l’audience ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet DENIS & CIE aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Mathieu DELSOL
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