Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/81985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6M5C
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me CESSIEUX LS
CCC Me VICENCIO toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMALANE SAS
RCS DE VIENNE 390 751 196
SIS [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA135
DÉFENDERESSE
S.A.R.L FLEXI DISTRI
RCS DE PARIS 530 837 475
SIS [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0939
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2024, la S.A.R.L FLEXI DISTRI a été condamnée à reprendre sa marchandise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision et pour une durée de 30 jours.
Ce jugement a été signifié à la S.A.R.L FLEXI DISTRI le 10 juin 2024.
Par acte du 30 octobre 2024, la S.A.S DOMALANE a assigné la société FLEXI DISTRI devant le juge de l’exécution de Paris.
La S.A.S DOMALANE sollicite la condamnation de la S.A.R.L FLEXI DISTRI à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 31 mai 2024, que la condamnation de la S.A.R.L FLEXI DISTRI à reprendre ses marchandises prononcée par le jugement du 31 mai 2024 soit assortie d’une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard et la condamnation de la S.A.R.L FLEXI DISTRI à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L FLEXI DISTRI sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel de Paris, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S DOMALANE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l'audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, il convient de préciser que compte tenu du caractère accessoire à la condamnation de l’astreinte, la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s'il y a lieu, à restitution (voir en ce sens 2e Civ., 28 septembre 2000, pourvoi n° 98-16.175, Bulletin civil 2000, II, n° 134).
En conséquence, la société FLEXI DISTRI sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
En l'espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2024, la S.A.R.L FLEXI DISTRI a été condamnée à reprendre sa marchandise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision et pour une durée de 30 jours. Ce jugement n’a pas écarté l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à la S.A.R.L FLEXI DISTRI le 10 juin 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 11 juillet 2024 et pendant 30 jours soit jusqu’au 9 août 2024 représentant un montant maximal de liquidation de 3.000 euros.
La S.A.R.L FLEXI DISTRI ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté l’obligation de reprendre sa marchandise mise à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2024. Elle se contente d’indiquer que le règlement des condamnations prononcées par ce jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle et qu’elle a saisi la première présidence de la Cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Ainsi, elle ne fait valoir ni comportement tendant à l’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge, ni de cause étrangère l’empêchant ou encore de difficultés rencontrées pour l’exécuter.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte au montant de 3.000 euros et de condamner la S.A.R.L FLEXI DISTRI à verser ce montant à la S.A.S DOMALANE.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’obligation de reprendre sa marchandise mise à la charge de la S.A.R.L FLEXI DISTRI par le jugement rendu le 31 mai 2024 n’a pas été exécutée alors que plus de 8 mois se sont écoulés depuis ce jugement et plus de 7 mois depuis le début de la première astreinte, sans qu’aucun obstacle ne soit invoqué. En conséquence, il convient d’assortir l’obligation de reprendre sa marchandise mise à la charge de la S.A.R.L FLEXI DISTRI par le jugement rendu le 31 mai 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et pendant 30 jours courant à compter du lendemain de la signification de la présente décision.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.R.L FLEXI DISTRI sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu d’allouer à la S.A.S DOMALANE une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Déboute la S.A.R.L FLEXI DISTRI de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la S.A.R.L FLEXI DISTRI à verser à la S.A.S DOMALANE la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation de reprendre sa marchandise prévue dans jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2024,
Assortit l’obligation mise à la charge de la S.A.R.L FLEXI DISTRI par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2024, de reprendre sa marchandise d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 30 jours,
Condamne la S.A.R.L FLEXI DISTRI à verser la S.A.S DOMALANE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la S.A.R.L FLEXI DISTRI aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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