Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2025. 2414354
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414354
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre suivant, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. D C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 27 décembre 2024, M. A C forme un recours administratif contre l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis édicté à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. A C forme un recours administratif contre l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis édicté à son encontre. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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