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Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2025. 2414354

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414354

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre suivant, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. D C. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 27 décembre 2024, M. A C forme un recours administratif contre l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis édicté à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, M. A C forme un recours administratif contre l'arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis édicté à son encontre. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Melun, le 23 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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