Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 novembre 2022. 2206777
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206777
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la SAS Immobilières-HF-Promotions demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide relative au dispositif " emplois francs " pour le semestre considéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "
2. Par une décision en date du 25 mars 2022, Pôle emploi services a refusé de lui verser l'aide relative au dispositif " emplois francs " pour le semestre considéré au motif que la déclaration d'actualisation a été parvenue plus de deux mois après l'échéance de ce semestre. Pour contester cette décision, la société requérante se borne à faire valoir d'une part, son impossibilité d'établir la date de réception auprès de Pôle emploi de son courrier en raison d'une désorganisation administrative liée à la pandémie et, d'autre part, à ses difficultés économiques. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En l'absence de nouvelles observations de la société requérante formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Immobilière-HF-Promotions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière-HF-Promotions.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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