Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06366 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZFJ
[B]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 01 Juillet 2021
RG : 18/07317
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[N] [B]
née le 22 Juin 1977 à [Localité 4] - ALGERIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025238 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par M. [O], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente, empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2015, la mairie de [Localité 5] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 11 septembre 2015 à 16 heures 30 au préjudice de Mme [N] [B] (l'assurée), sa salariée, dans les circonstances suivantes : « Mme [B] sortait des bancs pour que les enfants puissent prendre le goûter à l'extérieur. En les portant elle a fait un faux mouvement qui lui a provoqué une douleur dans le bas du dos. Puis une vive douleur est apparue en déplaçant la poutre de gymnastique », accompagnée d'un certificat médical établi le 14 septembre 2019 par le docteur [H] [J] faisant état d'une douleur lombaire importante.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 10 décembre 2015.
Le 29 janvier 2016, l'assurée a déclaré une rechute sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [H] [J] indiquant une « rechute avec déclenchement d'une douleur lombaire irradiant vers le dos avec blocage survenu le 29 janvier 2016 », prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 11 septembre 2015.
L'état de santé de l'assurée en rapport avec la rechute a été déclaré consolidé le 29 avril 2016.
Par décision du 26 avril 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour les « séquelles d'une rechute du 29 janvier 2016 d'un accident du travail du 11 septembre 2015 consistant en persistance de douleurs et discrète gêne fonctionnelle lombaire sur état antérieur ».
Le 22 mai 2018, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. L'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 11 juin 2021, une consultation médicale sur pièces a été réalisée par le docteur [X].
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté le recours de l'assurée concernant la rechute du 29 janvier 2016 de l'accident du travail du 11 septembre 2015,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse.
Le 20 juillet 2021, l'assurée a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée demande à la cour de :
- dire recevable et fondé son appel,
- débouter la caisse de ses demandes infondées,
- accueillir ses demandes fondées,
En conséquence,
- réformer le jugement dont appel,
- annuler la décision erronée du 26 avril 2018 de la caisse en ce qu'elle a, à tort, mal évalué sa situation,
- lui attribuer un taux d'incapacité permanente entre 15 et 40% prenant en compte ses séquelles anatomiques importantes,
- lui attribuer une rente d'incapacité permanente,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans la présente procédure d'appel, comme en première instance.
L'assurée fait valoir que :
- les conclusions et l'avis du médecin consultant lors de l'audience du 11 juin 2021 sont très contestables,
- son dossier médical atteste de la réalité de ses douleurs au niveau tant physique (grandes douleurs constantes résistant à la médication) que psychique (hyperphagie, anxiété, dépression, avec une aggravation de la situation) qui l'empêchent de travailler et d'être épanouie dans sa vie,
- elle présente des douleurs lombaires basses chroniques avec crises aiguës, ainsi qu'une raideur permanente de la colonne et des douleurs irradiant dans le cou, les épaules et les jambes,
- les séquelles physiologiques et la gêne fonctionnelle justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15 à 40% et d'une rente d'incapacité permanente.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement.
La caisse soutient que :
- le médecin conseil a tenu compte d'un état antérieur connu avant l'accident du 11 septembre 2015 et qui a été objectivé par l'ensemble des examens paracliniques (radiographies et IRM), pratiqués en 2015,
- le docteur [W], médecin conseil de l'assurée, ne propose aucun taux d'incapacité,
- le docteur [X], médecin consultant désigné en première instance, conclut à l'absence de séquelles indemnisables au titre de la rechute de l'accident du travail du 11 septembre 2015,
- l'assurée n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants des différents médecins s'étant prononcés,
- l'assurée évoque l'existence de problèmes lombaires, de douleurs irradiant dans le cou, les jambes et les épaules ainsi qu'un suivi psychiatrique en raison d'une dépression ; que ces pathologies n'ont fait l'objet d'aucune déclaration au titre de l'accident du travail et ne peuvent donc pas être prises en compte dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité,
- la demande de l'assurée relatif à l'attribution d'un taux compris entre 15% et 40% ne semble reposer sur aucun fondement précis.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 3.2 du barème applicable préconise pour les atteintes du rachis dorso-lombaire :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Au cas particulier, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime le 6 avril 2018, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 0 % en relevant des « séquelles d'une rechute du 29 janvier 2016 d'un AT du 11 septembre 2015 consistant en persistance de douleurs et discrète gêne fonctionnelle lombaire sur état antérieur ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil du service du contrôle médical ainsi que de l'avis du médecin conseil de l'assurée, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut : « Confirmation du taux à 0 %. Absence de séquelles indemnisables au titre de la rechute (2016) d'AT du 11/9/15 ».
L'assurée ne conteste pas l'état antérieur pris en compte par le médecin conseil du service du contrôle médical ; elle verse d'ailleurs elle-même des pièces relatives à un premier accident du travail le 10 juillet 2006, pris en charge au titre de la législation professionnelle, qui concernait le même siège de lésion, à savoir le rachis dorso-lombaire (pièces n°21-1 à 21-10).
L'assurée verse également de nombreuses pièces médicales (notamment pièces n°16-1 à 19, 21-28 à 21-32, 24-1 à 26) pour démontrer la persistance des douleurs qu'elle allègue. Toutefois, parmi ces pièces figure l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [W], en date du 14 juin 2018, lequel conclut : « L'examen clinique du médecin conseil [du service médical] est peu différent des constatations faites ce jour. Dans ce contexte, il est laissé à l'appréciation du tribunal de fixer un taux d'IPP à Mme [B] [N], ceci en réparation de son accident du travail du 11/09/2015 ».
La cour relève ainsi la convergence de l'ensemble des avis médicaux sollicités, y compris par l'assurée.
Il résulte de ces éléments que celle-ci échoue à démontrer que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse, tenant compte d'un état antérieur à l'accident du travail du 11 septembre 2015, évoluant pour son propre compte, n'a pas été correctement évalué.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant dans son recours, supporte la charge des dépens qui sont réglés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,
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