Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-14.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.223

Date de décision :

7 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 8 mars 1989, confirmé par un arrêt du 28 août 1990, la Caisse régionale de garantie des notaires de la Gironde a été condamnée à payer à M. Z..., en raison de la carence constatée des héritiers de M. X..., notaire, la somme arrêtée au 27 octobre 1978 de 431 338 francs, celle arrêtée au 18 novembre 1978 de 194,728 francs, les intérêts postérieurs de ces sommes au taux de 12 % l'an, ainsi qu'une somme de 7 500 francs ; qu'au vu de cette décision, la Caisse a fait des offres réelles qui, notifiées le 19 janvier 1991, ont été refusées par M. Z... ; qu'après consignation de la somme de 1 539 557,57 francs auprès de la Caisse des dépôts et consignations, elle a assigné M. Z... aux fins de validation ; que celui-ci a opposé que la somme consignée était très inférieure à sa créance réelle laquelle devait tenir compte de la capitalisation des intérêts conformément aux grosses dont il était porteur et qui avaient été établies et négociées par le notaire X... ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1993) a jugé que les offres de consignation étaient régulières et valables et que les intérêts devaient être arrêtés au 26 novembre 1990 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'à cet égard la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision ; que le Tribunal dans son jugement du 8 mars 1989 avait fait droit aux demandes de M. Z... dirigées contre la caisse, motif pris de ce que "les sommes sollicitées par lui ont été vérifiées par la cour d'appel qui dans son arrêt les a dites exactes eu égard à l'ancienneté de la créance et aux effets de l'anatocisme ; que l'arrêt du 28 août 1990, confirmant cette décision, a relevé dans ses motifs que le créancier et le débiteur étaient convenus que les intérêts à échoir se capitaliseraient à la fin de chaque année et produiraient eux-mêmes intérêts, ajoutant ainsi un nouveau capital au capital initial" ; qu'il résultait expressément de ces décisions ayant acquis autorité définitive de chose jugée que M. Z... devait obtenir, outre le remboursement du capital prêté et des intérêts, les intérêts capitalisés au taux de 12 % l'an ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les décisions rendues en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une décision -serait-elle entachée d'ultra petita- n'en a pas moins, en l'absence de recours dans le délai d'un an prévu par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, autorité de chose jugée ; que, dès lors, le juge ne saurait considérer qu'une décision n'a pas statué sur un point précis au seul motif qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un chef de demande par une partie ; que la cour d'appel a considéré que les décisions antérieures n'avaient pas accordé l'anatocisme au seul motif qu'elles auraient dans ces cas statué ultra petita ; qu'en statuant par ce motif inopérant et en s'abstenant dès lors de rechercher si ces décisions -ayant acquis autorité de chose jugée- avaient accordé ou non l'anatocisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 précité ; alors, enfin, que la garantie de la caisse joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire et s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence ; qu'ainsi la Caisse doit garantir le paiement de la créance dans les mêmes conditions que celles auxquelles aurait été tenu le notaire, s'il n'avait été défaillant ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que si, dans ses écritures devant le Tribunal puis devant la juridiction du second degré, M. Z... avait revendiqué le bénéfice de l'anatocisme dans le calcul des sommes arrêtées au 27 octobre et au 18 novembre 1978, il s'était contenté de demander, ainsi qu'il l'avait fait dans son assignation du 26 juillet 1979 puis dans sa réclamation à l'égard de la caisse de garantie en mars 1988, les intérêts postérieurs de ces sommes au taux conventionnel de 12 % l'an ; que, dès lors, la cour d'appel qui a considéré que les juridictions du fond avaient accordé à M. Z... ce qu'il demandait, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; qu'enfin, sans encourir le troisième grief du moyen qui manque en fait, elle a exactement appliqué la règle selon laquelle la Caisse doit garantir le paiement de la créance dans les mêmes conditions que celles auxquelles étaient tenus les ayants droit du notaire décédé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Attendu que M. Z... qui va être condamné aux dépens ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Caisse régionale de garantie des notaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 482

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz