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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 89-45.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.216

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Landis et Gyr, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Landis et Gyr, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1954 par la société Landis et Gyr comme directeur administratif, et que la rupture du contrat est intervenue le 1er juin 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les fonctions exercées par le salarié ; Mais attendu que le moyen tiré d'une prétendue dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué, en premier lieu, d'avoir retenu pour convention les lettres unilatérales de la direction de la société en date des 14 février 1983 et 18 mars 1985 et d'avoir dénaturé ces pièces dont les annexes ne sont pas signées de lui et sur lesquelles ne s'est pas exprimé son consentement ; en second lieu, d'avoir dénaturé l'adhésion au contrat de solidarité en ce qu'il est prétendu à tort et sans droit que ladite adhésion correspondait à une rupture conventionnelle simulée sous l'apparence d'un licenciement économique pour lui ouvrir droit aux allocations de l'ASSEDIC et à une indemnité de rupture soumise à un régime fiscal favorable ; en troisième lieu, d'avoir violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail en ce que, contrairement à la note du chef du personnel de la société, invoquant le respect de ce texte, celui-ci se trouve violé par la dénaturation des documents unilatéraux des 14 février 1983 et 18 mars 1985 ; Mais attendu qu'appréciant les conventions des parties et les conditions dans lesquelles il avait été mis fin au contrat, les juges du fond ont estimé que le contrat avait été rompu d'accord entre les parties, ce dont il résultait que l'indemnité légale de licenciement ne pouvait lui être allouée ; qu'ils ont ainsi, hors toute dénaturation, justifié leur décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Landis et Gyr, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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