Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05019 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G43L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [W] [K] [C],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
A l'audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 février 2021, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] un crédit personnel n°43456861159001 de 20.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 2,95% remboursable en 72 mensualités de 303,43 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la [Adresse 5] a adressé à chacun des emprunteurs un courrier d’avertissement avant déchéance du contrat de prêt le 26 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Elle les a par suite mis en demeure de régler l’entier solde du crédit suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2024, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger la [Adresse 4] recevable et bien fondée en son action,
- constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré la mise en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
- constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, la déchéance du terme étant acquise,
- condamner solidairement Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 17.049,73 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 2,95% sur la somme de 16.126,05 euros (17.049,73-923,68) à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
- les condamner en outre solidairement à payer à la [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter les défendeurs de toutes conclusions plus amples ou contraires,
À l'audience du 7 janvier 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C], comparants, reconnaissent le montant de leur dette. Ils font état d’un versement de 400 euros après le passage du dossier au service contentieux et 6300 euros avant. Ils expliquent avoir contracté ce crédit pour acheter un véhicule. Madame excipe d’un CDD rémunéré environ 1300 euros mensuellement outre 600 euros de prestations sociales versées par la CAF avec 3 enfants et 100 euros d’APL. Monsieur précise être désormais domicilié au CCAS ce dont il justifie. Il ajoute avoir été licencié, être aujourd’hui en emploi temps partiel et percevoir 1300 euros mensuellement sans enfants à charge. Ils font état d’autres dettes notamment locative d’environ 2000 euros auprès de LOGEMLOIRET et d’assurance. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement à concurrence de 200 euros par mois auxquels se rapporte la caisse demanderesse.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société [Adresse 5], introduite le 5 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 octobre 2022, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l'espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n'a pas été produit lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé en date du 18 février 2021, la société demanderesse sollicite la somme de 17.049,73 euros au titre du principal du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [Adresse 5] à hauteur de la somme de 13.266,94 euros (20.000- 6.733,06).
La créance de la société de crédit s’élève donc à la somme de 13.266,94 euros.
La solidarité est contractuellement prévue, le mariage des défendeurs ne ressortant pas expressément des éléments versés aux débats.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] à verser la somme de 13.266,94 euros à la société demanderesse pour solde de leur prêt personnel n°43456861159001 du 18 février 2021 portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Monsieur et Madame [C] ont expliqué leurs difficultés et ont excipés de revenus. Ils ont par ailleurs effectué des versements après le passage du dossier de crédit au contentieux et ont émis une proposition d’échelonnement à concurrence de 200 euros par mois sachant que la demanderesse ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] seront donc autorisés à s’acquitter de leur dette par 23 mensualités successives de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière et 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société [Adresse 5] recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°43456861159001 d’un montant de 20.000 euros conclu entre la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE d’une part et Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] d’autre part, le 18 février 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit personnel n°43456861159001 en date 18 février 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 13.266,94 euros pour solde de leur prêt personnel n°43456861159001 du 18 février 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d'un montant de 200 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] [C] et Madame [S] [C] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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