Texte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 00564
AFFAIRE :
Me Mathieu X...
C/
M. Michel Y...
RJ-iB
rectification d'erreur matérielle
Grosse délivrée à
maître GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2012
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Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Mathieu X...
de nationalité Française
né le 25 Juillet 1975 à BREST (29000)
demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES
Demandeur en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt rendu le 29 JUIN 2011 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur Michel Y...
de nationalité Française
Profession : Inconnue, demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
Défendeur.
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Robert JAOUEN, Président a été entendu en son rapport, Maître GARNERIE, avocat, a déposé son dossier.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par requête du 14 mai 2012, Maître X...a saisi la cour d'une requête en réparation d'une erreur matérielle affectant son arrêt du 29 juin2011 entre lui et Monsieur Y...en ce qu'il a été condamné aux dépens de son appel.
Par arrêt du 29 juin 2011, la Cour, saisie en application de l'article 47 du code de procédure civile, d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de ROCHEFORT, a confirmé ledit jugement, condamné Monsieur Y...à payer à Maître X...une indemnité supplémentaire de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Michel X...aux dépens de son appel.
Il s'agit d'une erreur matérielle.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rectifie l'arrêt du 29 juin 2011 en ce sens qu'au lieu de : " Condamne Michel X...aux dépens de son appel ", il convient de lire : " Condamne Michel Y...aux dépens de son appel " ;
Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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