Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur LE MERCIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05904 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEP7
Minute n° 24/841
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DES SOINS SANS CONSENTEMENT
SOUS FORME DE PROGRAMME DE SOINS
Le 27 août 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] épouse [X]
née le 09 août 1944 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Maître Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par Mme [W] [D] épouse [X], en date du 14 août 2024, sollicitant la mainlevée des soins sans consentement sous forme de programme de soins la concernant ;
Vu les convocations adressées le 22 août 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à Mme [W] [D] épouse [X] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
Vu l’article L. 3212-12 du code de la santé publique
Pour demander la mainlevée des soins sans consentement sous forme de programme de soins, Mme [X] fait valoir que tout est faux la concernant et invoque une irrégularité tirée du défaut de certificat annuel tel que prévu par l’article L. 3217-2.
Mme [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète à laquelle le juge des libertés et de la détention a mis fin le 16 mai 2023. A compter de cette date, elle a fait l’objet d’un programme de soins.
Selon l’article L. 3217-2, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Si des certificats mensuels ont été établis depuis le 16 mai 2023, il n’est produit aucun avis collégial, qui aurait du intervenir en mai 2024.
En application du texte susvisé, cette absence de production implique la levée de la mesure de soins.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure de soins sans consentement sous forme de programme de soins de Mme [W] [D] épouse [X].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [W] [D] épouse [X]
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [W] [D] épouse [X]
Le 27 août 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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