Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13688
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17409
APPELANTE
Madame [D] [F] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Cameroun)
COMPARANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon-Florent MOUNYEMB TENWO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0637
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame FREMONT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015 qui a annulé l'enregistrement n° 20466/07 fait le 17 août 2007 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 22 juin 2006 par Mme [D] [F] auprès du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, sous le n° 2006DX024556 et dit que l'intéressée n'était pas française;
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2015 et les conclusions signifiées le 12 août 2015 par Mme [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire l'action du ministère public irrecevable et subsidiairement mal fondée;
Vu les conclusions signifiées par le ministère public tendant principalement à la constatation de la caducité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des demandes adverses;
SUR QUOI :
Considérant que Mme [F] justifie, par la production d'une lettre recommandée adressée au Garde des Sceaux le 13 octobre 2015 et par l'accusé de réception du 14 octobre, que les formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ont été observées; que l'appel n'est donc pas caduc;
Considérant que Mme [D] [F], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a contracté mariage le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] avec M. [P] [R] [E] [S] [M], né le [Date naissance 2] 1958 à la [Localité 4], de nationalité française; qu'aucun enfant n'est issu de cette union; que le 22 juin 2006, Mme [F] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage qui a été enregistrée le 17 août 2007; que le divorce des époux a été prononcé le 16 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux; que par bordereau du 20 septembre 2012, le ministre chargé des naturalisations a informé le ministre de la justice d'une éventuelle fraude concernant cette acquisition de nationalité; que par acte du 19 novembre 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner Mme [F] aux fins d'annulation de sa déclaration;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d'une part, que le délai biennal prévu par l'article 26-4 du code civil n'avait commencé à courir qu'à compter de la date d'information du ministère public territorialement compétent pour engager l'action, soit au plus tard le 20 septembre 2012, de sorte que la prescription n'était pas encourue, d'autre part, qu'il résultait d'un récépissé de main courante que M. [M] avait quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2006, huit jours avant la déclaration de nationalité, et que le jugement définitif prononçant le divorce avait fixé au 27 juin 2006 la date de ses effets en constatant qu'à cette date toute collaboration avait cessé entre les époux;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de Mme [F] et constaté l'extranéité de l'intéressée;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1023 du code de procédure civile.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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