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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 10-10.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-10.805

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2009), que, le 17 janvier 2004, Mme X..., salariée de la société Dimust, nettoyait le sol d'un bâtiment lorsqu'elle a franchi, en reculant, le seuil d'une porte ouvrant sur un quai de chargement destiné aux camions et situé en hauteur ; qu'elle est tombée dans le vide et s'est blessée ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que Mme X...a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société Dimust fait grief à l'arrêt de dire que cet accident est dû à sa faute inexcusable et qu'en conséquence la salariée avait droit à la majoration de la rente servie pour accident du travail à son taux maximum, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de la faute inexcusable est à la charge du salarié, celui-ci ne bénéficiant pas d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant pour imputer l'accident à la faute inexcusable de l'employeur, que les éléments de preuve fournis par celui-ci ne sont pas de nature à établir que l'ouverture de la porte donnant sur le quai est le fait unique et exclusif de la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une présomption de faute inexcusable et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résulte ni de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce en affirmant que rien n'établit que Mme X...pouvait elle-même désactiver le système automatique de fermeture des portes en l'absence de camion à quai, quand l'avis de la Socotec du 5 décembre 2008 rappelait la mesure de sécurité qui imposait de " n'ouvrir les portes qu'en cas de mise à cul des camions à charger ou décharger " et que l'attestation de M. Y...établissait que " des panneaux sont positionnés sur les portes pour ne pas les ouvrir sans présence de camion à quai ", ce dont il résultait nécessairement que l'intervenant pouvait procéder manuellement à l'ouverture des portes de l'intérieur du hall, fait qui, en outre, n'était pas contesté par Mme X..., la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des éléments de preuve précités et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'employeur n'encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l'hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si Mme X...est tombée c'est nécessairement qu'elle a franchi le seuil de la porte coulissante puisque celle-ci ouvrait directement sur le vide et qu'il n'est nullement allégué qu'elle aurait perdu l'équilibre à l'intérieur du hall ; qu'en décidant dans ces conditions que l'accident de travail dont a été victime Mme X...a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Dimust avait conscience du danger auquel était exposée la salariée, comme le démontrent le cahier des charges produit aux débats ainsi que les panneaux de signalisation, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour que les portes du bâtiment restent fermées à l'occasion des travaux de nettoyage et en dehors des périodes de chargement et de déchargement ; Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dimust aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dimust ; la condamne à payer à la CPAM des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Dimust. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'accident du travail dont a été victime Mme A... le 17 janvier 2004 était dû à une faute inexcusable de l'employeur, la société DIMUST et qu'en conséquence la salariée avait droit à la majoration de la rente servie pour accident du travail à son taux maximum ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme A... , alors qu'elle procédait dans le cadre des ses fonctions, à des fonctions de nettoyage au niveau du hall 2, a, en reculant au bord d'un des quais individualisés, chuté à l'extérieur alors que la porte sectorielle correspondante était ouverte ; qu'il est tout aussi constant, ainsi que le souligne lui-même l'employeur, que lors des opérations de nettoyage, les portes sectorielles doivent être fermées, la société DIMUST indiquant même que cette fermeture est automatique ; qu'il n'est fourni aucune explication objective sur le fait que lors des travaux de nettoyage effectués par la salariée, les portes sectorielles, notamment celle à proximité de laquelle l'appelante travaillait, étaient ouvertes, alors qu'aucune opération de chargement/ déchargement n'était en cours ; que rien ne démontre que Mme A... dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait que deux semaines d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'accident, connaissait la façon de procéder pour ouvrir les portes en l'absence d'opérations de chargement ou de déchargement et aurait elle-même ouvert cette porte, alors que l'ouverture et la fermeture se fait, selon l'employeur, de façon automatique dès lors qu'il n'y a pas d'opération de chargement/ déchargement ; que ni l'attestation de M. Y..., nouveau chef d'entrepôt, établie plus de 4 ans après l'accident selon laquelle « jamais les portes des quais ne sont ouvertes lors du nettoyage », ni celle de M. B..., responsable de l'équipe de nettoyage le jour de l'accident selon laquelle « à aucun moment il a été indiqué d'ouvrir les portes pour nettoyer l'intérieur du bâtiment », ni l'attestation de l'architecte, ni la fiche de correspondance SOCOTEC, ni la signalisation intérieure, ne sont de nature à considérer, comme le fait l'employeur, que l'ouverture de la porte donnant sur le quai est le fait unique et volontaire de la salariée ; qu'à cet égard, le seul témoin de l'accident, Mme C..., dont les déclarations recueillies par l'organisme social et celles contenues dans son attestation rédigée ultérieurement, ne sont nullement contradictoires, mais complémentaires, a confirmé que les « portes de sécurité étaient ouvertes » ; qu'il ne résulte pas de ce témoignage que les portes ont été ouvertes par Mme A... ; qu'en second lieu, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait sa salariée, en l'état des panneaux de signalisation et du cahier des charges qu'il produit aux débats, et n'a pas pris les mesures nécessaires alors que le système d'ouverture et de fermeture des portes est automatique et que rien n'établit que Mme A... pouvait elle-même désactiver ce système automatique, pour en préserver sa salariée, notamment en prenant les mesures pour que les portes sectorielles restent fermées en dehors des périodes de chargement/ déchargement, à l'occasion des travaux de nettoyage ; que, par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de juger que l'accident de travail dont a été victime l'appelante a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, de dire que l'appelante a droit à la majoration de sa rente au taux maximum, et d'ordonner une mesure d'expertise médicale dans les termes fixés au dispositif de la présente décision ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la preuve de la faute inexcusable est à la charge du salarié, celui ci ne bénéficiant pas d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant pour imputer l'accident à la faute inexcusable de l'employeur, que les éléments de preuve fournis par celui-ci ne sont pas de nature à établir que l'ouverture de la porte donnant sur le quai est le fait unique et exclusif de la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une présomption de faute inexcusable et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résulte ni de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce en affirmant que rien n'établit que Mme A... pouvait elle-même désactiver le système automatique de fermeture des portes en l'absence de camion à quai, quand l'avis de la SOCOTEC du 5 décembre 2008 rappelait la mesure de sécurité qui imposait de « n'ouvrir les portes qu'en cas de mise à cul des camions à charger ou décharger » et que l'attestation de M. Y...établissait que « des panneaux sont positionnés sur les portes pour ne pas les ouvrir sans présence de camion à quai », ce dont il résultait nécessairement que l'intervenant pouvait procéder manuellement à l'ouverture des portes de l'intérieur du hall, fait qui, en outre, n'était pas contesté par Mme A... , la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des éléments de preuve précités et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'employeur n'encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l'hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si Mme A... est tombée c'est nécessairement qu'elle a franchi le seuil de la porte coulissante puisque celle-ci ouvrait directement sur le vide et qu'il n'est nullement allégué qu'elle aurait perdu l'équilibre à l'intérieur du hall ; qu'en décidant dans ces conditions que l'accident de travail dont a été victime Mme A... a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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