Texte intégral
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJ4
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean KOECHLIN
Me Valérie PALLANCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 2])
rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne
en date du 11 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PHILOTRANS au capital de 5 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 489 319 491, représentée par son gérant Monsieur [S] [K].
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PESMARD, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de GRASSE sous le numéro 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me PESMARD en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La société SCT Telecom est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. Le 4 novembre 2014, elle a conclu avec la société Philotrans des contrats de prestation ayant pour objet des services d'installation accès web, de téléphonie fixe et de téléphonie mobile.
2. Le 15 janvier 2015, la société Philotrans a résilié le contrat du service mobile, et le 17 mars 2015, celui du service de téléphonie fixe. La société SCT Telecom a pris acte des résiliations de ces contrats et a informé par courriers la société Philotrans qu'elle restait redevable au titre des indemnités de résiliations anticipées, des sommes de 5.133 euros HT pour le service de téléphonie mobile et 2.200 euros HT pour celui de téléphonie fixe.
3 Elle a, le 6 novembre 2018, mis en demeure la société Philotrans de régler la somme de 10.855,47 euros au titre des factures de consommation et des indemnités de résiliation non réglées.
4. Celle-ci étant restée infructueuse, la société SCT Telecom a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Vienne et une ordonnance portant injonction de payée a été rendue le 6 décembre 2018, pour la somme de 10.855,47 euros en principal, la somme de 1.085,54 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement et celle de 225,72 euros pour frais de requête, intérêts échus outre les dépens.
5. La société Philotrans a, le 26 décembre 2018, formé opposition à cette ordonnance n°2018IP00892.
6. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
- dit recevable mais partiellement fondée l'opposition formée par la société Philotrans à hauteur de la somme de 980,67 euros,
- condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom :
* la somme 2.200 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe,
* la somme 5.133 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile,
* la somme de 896 euros hors taxes au titre du matériel de téléphonie mobile non restitué ;
- dit qu'il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
- condamné la société Philotrans aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
7. La société Philotrans a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2024, en ce que le tribunal a:
- dit non prescrites les demandes de la société SCT Telecom ;
- condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom: la somme 2.200 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe, la somme 5.133 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, la somme de 896 euros hors taxes au titre du matériel de téléphonie mobile non restitué.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la Sas Philotrans :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 34-2 du code des postes et des communications électroniques, 1134 et 1116 (anciens), 1152 (ancien) du code civil :
- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables car non prescrites les demandes de la société SCT Telecom ;
- en conséquence et statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action de la société SCT Telecom à l'encontre de la société Philotrans et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- sur le fond, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Philotrans à verser à la société SCT Telecom les sommes de 2.200 euros HT, 5.133 euros HT et 896 euros HT soit la somme totale de 8.229 euros et en ce qu'il a condamné la société Philotrans aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat souscrit entre les sociétés SCT Telecom et Philotrans pour dol et débouter la société SCT Telecom de ses demandes ;
- subsidiairement, de débouter la société SCT Telecom de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire, de modérer le montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société SCT Telecom pour le réduire à la somme de 0 euro ;
- en tout état de cause, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Philotrans à verser à la société SCT Telecom la somme de 896 euros HT au titre de la non-restitution du matériel et, statuant à nouveau la débouter de cette demande ;
- de débouter la société SCT Telecom de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société SCT Telecom à verser à la société Philotrans la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante expose :
9. - concernant l'irrecevabilité de l'action, que l'article 34-2 du code des postes dispose que la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ; que selon la jurisprudence, cette prescription s'applique également aux frais de résiliation ;
10. - qu'en l'espèce, l'intimée réclame le paiement de factures émises entre le 31 décembre 2014 et le 30 avril 2015, dont la dernière échéance était le 15 mai 2015; qu'elle disposait ainsi d'un délai expirant le 15 mai 2016 pour interrompre la prescription ; que le premier acte interruptif est intervenu fin 2018 par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
11. - sur le fond, que l'intimée omet volontairement de spécifier, de manière apparente, la durée des contrats et le nombre des mensualités, ce qui constitue un dol ; que les stipulations produites sont totalement illisibles et n'ont pas permis à la concluante de vérifier le bien fondé des demandes de l'intimée ;
12. - que si l'intimée soutient que selon les articles 9 et 15 des conditions particulières, la durée du contrat était de 63 mois, la durée de l'engagement ne figure pas au recto du contrat et n'est ainsi pas vérifiable ; qu'elle est masquée dans le flux de stipulations illisibles ; que la concluante n'a ainsi pas été parfaitement informée de la portée de son engagement et a été induite en erreur ; qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait eu connaissance d'un engagement sur une telle durée ;
13. - que les articles concernant les conséquences de la résiliation sont également illisibles, de sorte que la concluante n'a pu consentir de manière éclairée à ces conséquences ;
14. - subsidiairement, que la clause concernant l'indemnité de résiliation est inopposable, en raison des vices affectant sa rédaction ;
15. - que les sommes réclamées sont excessives, alors que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, puisqu'elle vise à contraindre à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et constitue une évaluation forfaitaire du préjudice subi par l'intimée résultant de la perte des bénéfices escomptés ; qu'en réalité, l'intimée, qui n'est qu'un courtier, ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle n'engage quasiment aucun frais, alors que l'article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a fait et du gain dont il a été privé, disposition d'ordre public ; que faire droit à la demande constituerait un enrichissement sans cause ;
16. - que si la cour considère qu'il s'agit d'une clause de dédit, elle créée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et est ainsi inopposable à la concluante, puisqu'elle se trouverait contrainte, dès la signature du contrat, à devoir régler l'intégralité des mensualités restant à échoir ;
17. - concernant la somme de 896 euros HT due au titre du matériel de téléphonie, que celui-ci a été restitué par la concluante.
Prétentions et moyens de la Société Commerciale de Télécommunication :
18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, des articles D.406-18 et D.406-19 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 9 du code de procédure civile :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- en conséquence, de débouter la société Philotrans de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la société Philotrans au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de condamner la société Philotrans aux entiers dépens.
Elle oppose :
19. - concernant la recevabilité de son action, que la prescription édictée par l'article L.34-2 du code des postes ne concerne que les prestations de communications électroniques, et non les indemnités de résiliation anticipées ainsi que la restitution du matériel de téléphonie ; que selon l'article L.32, constituent des communications électroniques les émissions, transmission ou réception de signes, des signaux d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ; qu'il s'agit de textes spéciaux d'interprétation stricte ; que par arrêt du 25 mars 2021, la présente cour a retenu que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et qu'elles ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, ainsi concernant une indemnité pour résiliation anticipée, qui n'est pas la contrepartie de la fourniture de prestations de communications électroniques, mais qui vise à indemniser l'opérateur de la résiliation du contrat avant le terme de la durée de l'engagement ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023 a confirmé ce point ;
20. - concernant le dol, que celui-ci s'apprécie lors de la conclusion du contrat et doit être prouvé ; que l'appelante ne démontre la commission d'aucune man'uvre dolosive, alors que le cocontractant a une obligation de s'informer et de poser les questions utiles avant de s'engager ; que les parties entretenaient une relation depuis 2011 pour ce type de services, alors que le dol est invoqué plus de neuf ans après le début des relations commerciales ;
21. - que l'appelante avait connaissance de la durée de son engagement, raison pour laquelle elle a signé un nouveau contrat en 2014, soit trois ans après le début des relations commerciales ;
22. - que si l'appelante soutient que les conditions générales et particulières sont longues et illisibles, la typographie utilisée est cependant lisible à l'oeil nu ; que les clauses sont compréhensibles et font l'objet de paragraphes distincts dont le titre est précisé en caractère gras et en majuscules ; que l'appelante a reconnu avoir reçu et accepté les conditions générales et particulières en signant le contrat à plusieurs reprises, concernant chacun des services ;
23. - concernant la durée de l'engagement, que l'article 4.1 a prévu qu'elle est spécifiée sur le contrat, ou dans les conditions particulières spécifiques à chaque contrat de service ; que pour le contrat de téléphonie fixe, l'article 9.1 stipule ainsi une durée initiale de 63 mois ; que pour le contrat de téléphonie mobile, l'article 15 des conditions particulières prévoit la même durée ; que dans un arrêt du 20 octobre 2022, la cour de céans a reconnu la validité de ces clauses ;
24. - que l'appelante a ainsi violé ses obligations en résiliant par anticipation le contrat, de sorte que la concluante est fondée à solliciter le paiement des indemnités de résiliation, conformément à l'article 4.2 des conditions générales des services ;
25. - que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, mais de dédit, non susceptible de modération, puisqu'elle permet au client de renoncer au contrat moyennant une somme calculée par avance, et ne constitue pas la sanction d'une inexécution selon la Cour de cassation; qu'en choisissant de sortir du contrat de manière anticipée, l'appelante savait que la concluante résilierait les contrats, avec une demande de paiement de l'indemnité ;
26. - subsidiairement, si la qualification de clause pénale doit être retenue, qu'elle n'est pas manifestement excessive, correspondant au préjudice réellement subi par la concluante, puisqu'elle achète, lors de la souscriptions des contrats, des volumes de communications pour les attribuer à ses clients ; que la résiliation prive ainsi la concluante de la perception des recettes que le contrat lui aurait procurée s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme, et ainsi d'amortir ses frais ;
27. - pour la créance résultant du matériel de téléphonie mobile non restitué, que l'article 18.10 des conditions particulières prévoit qu'en cas de résiliation, le client sera redevable du paiement des terminaux qui auront pu lui être offerts lors de la souscription du service, au tarif en vigueur lors de la signature du contrat; que la concluante avait mis à disposition deux téléphones et un Iphone 5, représentant une valeur de 896 euros HT ; que si l'appelante soutient avoir restitué des matériels, il est impossible de vérifier le contenu du colis prétendument adressé à la concluante .
*****
28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la prescription de l'action de la société SCT Telecom :
29. Le tribunal de commerce a retenu que la prescription prévue à l'article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques ne s'applique pas à l'indemnité de résiliation qui est étrangère dans son objet à la fourniture de prestations de communications.
30. La cour constate que par arrêt du 29 mars 2023 n°21-23.104, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'aux termes de l'article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, la prescription est acquise au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au présent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, et que les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat. La Cour a dit qu'ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée par l'article L.110-4 I du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite.
31. La présente juridiction constate que les demandes formulées par la société SCT Telecom ne concernent pas des frais de résiliation du contrat ni le paiement de prestations, mais le paiement d'une indemnité de résiliation, outre le remboursement de matériels qui n'auraient pas été restitués, demandes ainsi étrangères dans leur objet à la fourniture de prestations de communications électroniques. Il en résulte que ces demandes ne sont pas soumises à la courte prescription édictée par l'article L.34-2 al. 2 du code des postes et des communications électroniques, qui ne vise que les prestations de communications. Le tribunal de commerce a ainsi exactement rejeté la prétention de l'appelante soutenant l'irrecevabilité des demandes de la société SCT Telecom.
2) Concernant le dol invoqué par la société Philotrans :
32. Concernant le dol invoqué par l'appelante, le tribunal a énoncé qu'elle a signé les contrats en reconnaissant avoir pris connaissance de ses conditions générales et particulières ; que les contrats sont lisibles, alors que la mention de prise de connaissance figure à proximité immédiate de l'emplacement de la signature ; que les conditions générales et particulières prévoient expressément les durées des contrats, les indemnités de résiliation éventuellement dues, et celles relatives à la mise à disposition des terminaux ; que l'appelante ne démontre pas l'existence de man'uvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles au moment de la signature des contrats ; qu'elle ne démontre pas des agissements intentionnels de l'intimée pour la tromper et la déterminer à signer le contrat. La cour ne peut qu'approuver ces motifs, et constater l'absence de man'uvres dolosives, lesquelles ne sont d'ailleurs pas invoquées par l'appelante.
33. S'agissant des modalités de rédaction des contrats, la cour constate en effet qu'ils consistent en une liasse, comportant différents services constituant des contrats distincts : un bulletin de souscription concerne le service de téléphonie fixe, incluant un mandat de portabilité, un contrat distinct concerne l'installation et l'accès Internet, avec l'installation d'un standard téléphonique, et enfin, un contrat de téléphonie mobile pour trois lignes.
34. A ces trois contrats distincts, dont il n'est pas contesté qu'ils ne comportent aucune durée d'engagement, des conditions générales de vente sont adossées, concernant en premier lieu des mentions générales applicables à tous les contrats (commandes des services, conditions financières, limitation des responsabilités etc), précisant que la durée du contrat est spécifié soit sur le contrat lui-même, soit dans les conditions particulières qui lui sont spécifiques.
35. Les conditions particulières spécifiques à chaque contrat sont ensuite développées. Elles prévoient expressément, pour la téléphonie fixe, un engagement sur 63 mois, visible dès le début des conditions. Il en est de même concernant les conditions spécifiques à la téléphonie mobile, dans un chapitre spécialement dédié et dont le titre est en caractères gras et plus grand que le détail des conditions. L'ensemble est normalement lisible, bien que rédigé en petits caractères.
36. Il en résulte que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pu ainsi être parfaitement informée sur la portée de son engagement, qu'elle a été induite en erreur, ni qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait eu connaissance de la durée des contrats.
37. La cour retient également que l'appelante n'est pas plus fondée à soutenir que les articles concernant les conséquences de la résiliation des contrats lui sont inopposables en raison de caractères illisibles. En conséquence, le tribunal de commerce n'avait pas à annuler les contrats litigieux, ni à les déclarer inopposables à l'appelante, ainsi qu'il l'a retenu.
3) Concernant les sommes dues par la société Philotrans :
38. Bien que les contrats de téléphonie fixe et mobile aient été conclus le 4 novembre 2014, la société Philotrans les a résiliés par lettres des 15 janvier et 17 mars 2015. Elle n'a pas fondé ces résiliations sur des faits précis, mais a seulement indiqué ne pas être satisfaite des services et prestations, outre une situation conflictuelle sans autre détail. Elle ne soutient d'ailleurs, dans ses conclusions, aucun motif fondant ses décisions de résilier les deux contrats, et ne produit aucune pièce à ce titre. La cour ne peut ainsi que retenir que l'initiative et l'imputabilité de ces résiliations reposent sur l'appelante.
39. Pour le contrat de téléphonie mobile, la société SCT Telecom ne produit qu'une facture faisant suite à sa prise d'acte de la résiliation, d'un montant de 5.133 euros HT, ne comportant aucune précision s'agissant de son calcul. Dans le détail de ses conclusions, elle précise cependant qu'il s'agit du produit des 59 mois restant à courir jusqu'au terme contractuel, au coût de 87euros HT par mois. La cour constate que ce coût résulte effectivement des conditions particulières. La somme de 5.133 euros est ainsi exacte. La cour note qu'il n'est pas demandé une majoration forfaitaire de cette indemnité.
40. Pour le contrat de téléphonie fixe, l'intimée produit également une facture du 29 mai 2015, pour 2.200 euros HT, montant qui représente l'indemnité de résiliation uniquement. Ce contrat a stipulé un coût de 26 euros HT/mois. Le total de 2.200 euros HT n'est pas ainsi cohérent avec le montant de l'abonnement, puisque ce total représente plus de 84 mensualités. La cour constate cependant que la résiliation a été prise en compte le 29 mai 2015, ainsi qu'indiqué par la société SCT Telecom dans son courrier du même jour. A cette date, 56 mensualités de 26 euros HT restaient à échoir jusqu'au terme du contrat, constituant ainsi l'indemnité de résiliation. En conséquence, le montant de cette indemnité est de 1.456 euros HT, et non de 2.200 euros HT. Il n'est pas sollicité de majoration forfaitaire de cette indemnité, alors que les conditions générales applicables à tous les contrats prévoient la possibilité d'une majoration de 3 %.
41. S'agissant de la validité des stipulations mettant à la charge de l'utilisateur une indemnité de résiliation anticipée correspondant à la totalité des sommes à échoir jusqu'au terme du contrat, la cour ne peut que reprendre les motifs du jugement déféré, selon lesquels la société Philotrans a signé les contrats en reconnaissant avoir pris connaissance de ses conditions générales et particulières ; que les contrats sont lisibles, alors que la mention de prise de connaissance figure à proximité immédiate de l'emplacement de la signature ; que les conditions générales et particulières prévoient expressément les durées des contrats, les indemnités de résiliation éventuellement dues.
42. La cour note que la société SCT Telecom n'est qu'un courtier en télécommunications, et qu'elle achète ainsi des droits auprès de fournisseurs d'accès. Les conditions générales concernant tous les contrats prévoient ainsi, au titre de la limitation de responsabilité, qu'il est expressément rappelé que cette société n'est soumise qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses obligations, et qu'en tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers, elle ne peut garantir que son service soit exempt d'incidents ou d'interruption. Au titre des conditions financières, il est précisé qu'elle répercutera à son client les augmentations qui lui auront été imposées par ses fournisseurs.
43. Il en résulte qu'au sens de l'article 1152 (ancien) du code civil, applicable en la cause, disposant que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, les indemnités de résiliation litigieuses n'ont pas à être modérées, ne constituant pas une pénalité, mais une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts dus à l'intimée en cas de résiliation anticipée, en raison du gain manqué, et du coût des droits acquis auprès de ses fournisseurs d'accès.
44. L'appelante invoque en outre sans effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisque les contrats ont été conclus avec un terme précis, engageant ainsi les parties jusqu'à son échéance. La société Philotrans pouvait donc, lors de la conclusion du contrat, prendre conscience de la portée de son engagement, y compris en cas de résiliation anticipée de sa part non imputable à la société SCT Telecom.
45. Il résulte de ces motifs que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société SCT Telecom la somme de 5.133 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile. Il sera par contre infirmé concernant la somme de 2.200 euros mise à la charge de l'appelante au titre de l'indemnité de résiliation concernant le contrat de téléphonie fixe. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de la société SCT Telecom pour ce poste à hauteur de 1.456 euros HT.
4) Concernant la restitution du matériel de téléphonie :
46. Il n'est pas contesté qu'en cas de résiliation des contrats, ce matériel doit être restitué à la société SCT Telecom. Si l'appelante produit des pièces relatives à l'envoi d'un colis à l'intimée le 28 janvier 2015, il ne résulte d'aucun document que ce colis concernait le matériel mobile à restituer. Il en résulte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Philotrans à régler la somme de 896 euros hors taxes au titre du matériel de téléphonie mobile non restitué.
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47. En raison d'une infirmation partielle du jugement déféré, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 34-2 du code des postes et des communications électroniques, 1134 et 1116 (anciens), 1152 (ancien) du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom la somme de 2.200 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Condamne la société Philotrans à payer à la société SCT Telecom la somme de 1.456 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe ;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens exposés en cause d'appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente