Texte intégral
N° H 23-81.978 F-D
N° 00888
ODVS
13 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 080 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [S] [K] des chefs de viol aggravé, dégradations, harcèlement moral et violences aggravées, a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [K] a été placé en détention provisoire par ordonnance du 18 février 2023 du juge des libertés et de la détention.
3. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 171, 145, alinéa 4, et 802 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance entreprise, alors :
1°/ que ces dispositions ont été méconnues en retenant l'existence d'un grief dès lors que la personne mise en examen a été assistée, devant le juge des libertés et de la détention, par un avocat choisi qui a pu s'entretenir librement avec elle, prendre connaissance du dossier et a été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense ;
2°/ que l'ordonnance n'a pas établi l'existence d'un grief subi par le requérant, qui doit en justifier et qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, si le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne mise en examen, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
7. L'inobservation de cette formalité n'entraîne la nullité de l'ordonnance subséquente prise par ce magistrat que lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée.
8. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [K] en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de mention, au procès-verbal de débat contradictoire, du droit à un débat différé, doit conduire à considérer que cette formalité a été méconnue.
9. Les juges retiennent que M. [K], ainsi que le soulevait son avocat, alors commis d'office, aurait pu mettre à profit ce délai pour préparer sa défense et fournir un certain nombre de pièces permettant d'apprécier la réalité de sa situation, alors même que celle-ci avait été évaluée différemment par le magistrat instructeur.
10. Ils en concluent qu'il en est résulté un grief pour la personne mise en examen.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, l'existence d'un grief n'est pas démontrée, la personne mise en examen ayant été, conformément à son choix, assistée d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire, lequel a pu s'entretenir avec elle, prendre connaissance du dossier, et a été ainsi mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client.
13. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 février 2023 reprend son plein et entier effet ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.
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