Texte intégral
N° G 23-84.877 F-D
N° 01388
GM
24 OCTOBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 OCTOBRE 2023
M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 3 octobre 2023 valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises a condamné le demandeur à douze ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
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