Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-83.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.485
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Evelyne, prévenue,
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre A) en date du 3 mars 1989 qui, sur renvoi après annulation dans la procédure suivie contre Evelyne X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, R. 43, R. 43-2, R. 43-6 et R. 217 du Code de la route et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Evelyne X... et la GMF à indemniser le préjudice subi par Y... qui, en fort état d'ébriété, marchait en pleine nuit au beau milieu d'une autoroute ;
" aux motifs que, si elle était la cause exclusive de l'accident, la faute de Y... n'était pas inexcusable ; qu'" en effet, il n'est pas établi que l'accident... provient d'une action volontaire de sa part " ; que " son état d'imprégnation alcoolique a diminué nécessairement sa lucidité " et " ne lui a pas permis de se rendre compte du risque qu'il courait " ; que, par ailleurs, le fait, pour un usager de la route en difficulté... de se placer... sur la bretelle d'accès à une autoroute... pour recevoir de l'aide ne constitue pas une faute d'une exceptionnelle gravité " ;
" alors que si l'état d'imprégnation alcoolique de Y... atténuait sa conscience du danger, il aurait dû, s'il n'avait été ivre, ce pourquoi il a été pénalement sanctionné, avoir conscience du danger, et que la victime n'avait aucune raison valable de marcher au milieu de la chaussée d'une autoroute pour chercher du secours, dès lors que, selon les constatations des juges du fond, il existait une bande d'arrêt d'urgence sur laquelle elle pouvait marcher pour gagner le poste téléphonique le plus proche " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sa motocyclette étant tombée en panne alors qu'il circulait de nuit sur une bretelle de raccordement autoroutière, Daniel Y..., qui était en état d'ébriété, a laissé son engin sur la bande d'arrêt d'urgence et s'est déplacé à pied sur la chaussée pour solliciter du secours ; qu'il a alors été heurté et blessé par l'automobile d'Evelyne X... ;
Attendu que, pour dénier à la faute ainsi commise par le piéton un caractère inexcusable, les juges retiennent notamment que " le fait, pour un usager de la route en difficulté, fût-il ou non sous l'empire d'un état alcoolique, de se placer, certes imprudemment, sur la bretelle d'accès à une autoroute afin d'obtenir l'arrêt d'un véhicule pour recevoir de l'aide, ne constitue pas une faute d'une exceptionnelle gravité " ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'autres motifs, lesquels sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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