Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-80.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.712
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LES FILS DE HENRI Y..., SARL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 7, 8, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société les Fils de Henri Y... pour usure ;
"aux motifs que, "selon les dispositions des articles 1 et 6 de la loi du 28 décembre 1966, d'une part, le caractère usuraire d'un prêt s'apprécie au moment où ce prêt est consenti, et à ce moment-là seulement, et, d'autre part, la prescription court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital (cf.
arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; qu'il appert de la procédure que l'Européenne de banque a ouvert, dans ses livres, un compte courant au profit de la partie civile, le 1er janvier 1979, et qu'elle l'a clôturé le 28 août 1984, date de la mise en règlement judiciaire de sa cliente, au passif de laquelle elle devait produire pour une somme de 378 211,87 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème considérant) ; qu'à le supposer établi, le délit d'usure, par nature instantané, s'est trouvé consommé en tous ses éléments au jour de la convention de compte courant, et que, selon les propres écritures de la partie civile, la dernière perception de fonds par la banque, qu'il s'agisse du capital ou des intérêts, remonte au troisième trimestre 1984 (cf. arrêt attaqué, P. 4, 3èm considérant) ; qu'il s'ensuit qu'au jour de la plainte, plus de trois années s'étaient écoulées, et que la prescription était acquise (cf. arrêt attaqué p.
4, 4ème considérant) ;
"alors que la prescription de l'action publique, en matière d'usure, court à compter du jour de la dernière perception, soit de capital, soit d'intérêt ; qu'il ressort des constatations de la chambre d'accusation, que la société Européenne de banque a produit sa créance de remboursement au passif du règlement judiciaire de la société les Fils de Henri Y... ; que la chambre d'accusation, qui ne précise ni la date à laquelle la société Européenne de banque a perçu son dernier dividende concordataire, ni si le concordat souscrit par la société les Fils de Henri Y... stipule une clause de retour à meilleure fortune, mais qui fixe le point de départ de la prescription du délit d'usure au 28 août 1984, c'est-à-dire : à la date de la clôture du compte courant, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Les Fils de Henri Y... a porté plainte, avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, le 12 mai 1992, du chef d'usure, en exposant que la société Européenne de banque lui avait consenti, sur son compte courant, des ouvertures de crédit et des escomptes, sur lesquels elle avait pratiqué des taux d'intérêt très supérieurs aux taux admis par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que la société a été mise en règlement judiciaire le 28 août 1984, énonce que, selon les propres écritures de la partie civile, la dernière perception de fonds par la banque, qu'il s'agisse du capital ou d'intérêts, remonte au troisième trimestre 1984, et que plus de trois années s'étant écoulées depuis celle-ci, au jour de la plainte, la prescription des actions publique et civile s'est trouvée acquise ;
Attendu qu'ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le règlement judiciaire n'a pas eu pour effet d'empêcher la société de se constituer partie civile, et qu'il ne résulte pas du mémoire soumis à la juridiction du second degré que la partie civile se soit prévalue de la procédure de vérification des créances ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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