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Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-83.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.564

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ADDA Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, a dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Robert X... ; "aux motifs que, "le 23 décembre 1991, Robert X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du syndic de l'immeuble dont il est copropriétaire, ..., à qui il reproche de lui avoir réclamé des sommes indues" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; que "l'expertise comptable diligentée dans le cadre de l'instance civile qui les oppose, révèle que le plaignant paie incomplètement et irrégulièrement ses charges, et qu'il est redevable, au 31 juillet 1991, d'une somme de 37 134,32 francs, que l'expert a pu déterminer après avoir fait le compte entre les parties" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème alinéa) ; que "les faits visés dans la plainte ne peuvent s'analyser qu'en une contestation sur le montant de certaines sommes qui lui ont été réclamées (; que) le litige qui oppose les parties s'avère être de nature civile (; qu')aucune intention délictueuse n'a pu être établie par l'information à l'encontre du syndic" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème alinéa) ; qu'"en conséquence, c'est à bon droit qu'un non-lieu est intervenu dans cette affaire" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème alinéa) ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite, et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, à faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; que, la chambre d'accusation n'énonçant pas le chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile de Robert X..., et ne motivant pas, par conséquent, sa décision sous le rapport de ce chef d'inculpation, son arrêt ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque pour justifier renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-28 | Jurisprudence Berlioz