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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.560

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 6 mai 2010 et du 12 janvier 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 6 mai 2010 et 12 janvier 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 février 2013 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mai 2010, 12 janvier 2012 et 7 février 2013), que M. X..., salarié de la société Demarne frères (l'employeur), a été victime, le 9 décembre 1993, d'une fracture du plateau tibial externe gauche dont le caractère professionnel a été admis par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ; que le 11 février 1999, il a présenté une fracture du condyle qui a été prise en charge par la caisse ; que son état a été déclaré consolidé le 27 mars 2001 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions postérieures au 11 février 1999 lui soit déclarée inopposable ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer « le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Demarne frères la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999 », alors, selon le moyen : 1°/ que, dès lors qu'une décision de justice a été anéantie ¿ que ce soit par l'effet d'une infirmation, d'une cassation ou encore d'une annulation ¿ elle doit être tenue pour non avenue ; qu'il est dès lors exclu que le juge, à un stade ultérieur de la procédure, puisse s'y référer ; que notamment, il est exclu qu'une décision de justice ultérieure puisse maintenir le dispositif de la décision anéantie en s'appropriant ce dispositif pour statuer sur la contestation qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 6 mai 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 mars 2007 ; qu'à compter de ce jour, le jugement du 9 mars 2007 avait disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris, autrement dit le jugement du 9 mars 2007, et en s'appropriant ainsi son dispositif pour statuer, l'arrêt attaqué a violé les articles 460 et 561 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce premier arrêt fait obstacle à ce qu'ultérieurement, la cour d'appel puisse confirmer le jugement en s'appropriant son dispositif pour statuer sur la contestation dont il est saisi ; qu'à tout le moins, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu devant la cour d'appel que le jugement du 9 mars 2007 avait disparu de l'ordonnancement juridique, ni ne s'était prévalue de l'arrêt avant dire droit du 6 mai 2010 ; Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une rechute, contraignant la caisse à respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, postule que les lésions originaires soient considérées comme consolidées ou guéries ; qu'en l'espèce, il est constant que la consolidation des lésions découlant de l'accident du 9 décembre 1993 a été fixée par la caisse au 21 mars 2001 ; qu'elle n'avait pas davantage constaté la guérison des lésions originaires ; qu'il était dès lors exclu qu'il puisse y avoir rechute à raison de l'événement du 11 février 1999 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 411-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle le demandait formellement dans ses conclusions d'appel, si l'événement du 11 février 1999 faisait suite à une décision de consolidation ou au constat de la guérison des lésions initiales, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'aux termes des conclusions du premier expert, l'accident du travail était consolidé le 23 janvier 1997 ; que de celles du second, la fracture du condyle s'inscrivait dans les conséquences de la lésion initiale survenue après la guérison apparente de la victime, caractérisant ainsi une rechute, de sorte que la caisse avait l'obligation d'instruire en respectant le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, ce qu'elle avait méconnu ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les conséquences de la rechute devaient être déclarées inopposables à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 6 mai 2010 et du 12 janvier 2012 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 février 2013 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (PARIS, 7 février 2013) encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé « le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société DEMARNE FRERES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999 » ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des conclusions des experts médicaux que la fracture du plateau tibial externe dont a souffert Monsieur X... au titre de l'accident survenu le 9 décembre 1993 s'est compliquée d'une algodystrophie avec déminéralisation ayant entraîné le 11 février 1999 une fracture du condyle ; qu'en vertu des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale «toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie statue sur la prise en charge de la rechute.» ; qu'il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau et que constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après guérison apparente ou consolidation, contraint la victime à Interrompre à nouveau son activité professionnelle ; qu'en l'espèce il a été développé par le docteur Y... que d'enfoncement du plateau tibial dont a été victime Monsieur X... lors de l'accident du travail initial a crée une augmentation de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial externe créant une certaine distension à l'origine des phénomènes d'instabilité et de dérobement qui peuvent survenir.» ; qu'il est donc démontré l'existence d'un fait nouveau (l'augmentation de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial externe) qui s'inscrit dans les conséquences de la lésion initiale survenu après la guérison apparente de la victime et caractérise ainsi une rechute au sens des dispositions des articles L 443-1 et L 443-4 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'ESSONNE en présence d'une rechute avait donc l'obligation d'instruire cet événement conformément aux dispositions de l'article R 441 - 11 du code de la sécurité sociale et de respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ce qu'elle a méconnu ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE sera par conséquent déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société DEMARNE FRERES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'une décision de justice a été anéantie ¿ que ce soit par l'effet d'une infirmation, d'une cassation ou encore d'une annulation ¿ elle doit être tenue pour non avenue ; qu'il est dès lors exclu que le juge, à un stade ultérieur de la procédure, puisse s'y référer ; que notamment, il est exclu qu'une décision de justice ultérieure puisse maintenir le dispositif de la décision anéantie en s'appropriant ce dispositif pour statuer sur la contestation qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 6 mai 2010, la cour d'appel de PARIS a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 mars 2007 ; qu'à compter de ce jour, le jugement du 9 mars 2007 avait disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris, autrement dit le jugement du 9 mars 2007, et en s'appropriant ainsi son dispositif pour statuer, l'arrêt attaqué (PARIS, 7 février 2013) a violé les articles 460 et 561 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce premier arrêt fait obstacle à ce qu'ultérieurement, la cour d'appel puisse confirmer le jugement en s'appropriant son dispositif pour statuer sur la contestation dont il est saisi ;qu'à tout le moins, l'arrêt attaqué (PARIS, 7 février 2013) doit être censuré pour violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (PARIS, 7 février 2013) encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé « le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société DEMARNE FRERES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999 » ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des conclusions des experts médicaux que la fracture du plateau tibial externe dont a souffert Monsieur X... au titre de l'accident survenu le 9 décembre 1993 s'est compliquée d'une algodystrophie avec déminéralisation ayant entraîné le 11 février 1999 une fracture du condyle ; qu'en vertu des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale «toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie statue sur la prise en charge de la rechute.» ; qu'il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau et que constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après guérison apparente ou consolidation, contraint la victime à Interrompre à nouveau son activité professionnelle ; qu'en l'espèce il a été développé par le docteur Y... que d'enfoncement du plateau tibial dont a été victime Monsieur X... lors de l'accident du travail initial a crée une augmentation de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial externe créant une certaine distension à l'origine des phénomènes d'instabilité et de dérobement qui peuvent survenir.» ; qu'il est donc démontré l'existence d'un fait nouveau (l'augmentation de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial externe) qui s'inscrit dans les conséquences de la lésion initiale survenu après la guérison apparente de la victime et caractérise ainsi une rechute au sens des dispositions des articles L 443-1 et L 443-4 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'ESSONNE en présence d'une rechute avait donc l'obligation d'instruire cet événement conformément aux dispositions de l'article R 441 - 11 du code de la sécurité sociale et de respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ce qu'elle a méconnu ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE sera par conséquent déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société DEMARNE FRERES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999 » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'existence d'une rechute, contraignant la CPAM à respecter les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, postule que les lésions originaires soient considérées comme consolidées ou guéries ; qu'en l'espèce, il est constant que la consolidation des lésions découlant de l'accident du 9 décembre 1993 a été fixée par la CPAM au 21 mars 2001 ; qu'elle n'avait pas davantage constaté la guérison des lésions originaires ; qu'il était dès lors exclu qu'il puisse y avoir rechute à raison de l'événement du 11 février 1999 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.411-1, L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer, comme le demandait formellement la CPAM dans ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 2 et 3), si l'événement du 11 février 1999 faisait suite à une décision de consolidation ou au constat de la guérison des lésions initiales, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L.411-1, L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale.

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