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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/01422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01422

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

CF/LC Numéro 24/03877 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 18 Décembre 2024 Dossier : N° RG 23/01422 N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5T Affaire : [I] [O] [P], [S] [H] C/ [B] [T], [X] [J] exerçant sous l'enseigne 'EURO TP', S.A. AXA FRANCE es qualité d'assureur de Monsieur [B] [T], S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur DO de la société SEPIA, Société SMABTP, S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTION IMMOBILIERE D'AQUITAINE. - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 06 Novembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [I] [O] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [S] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU APPELANTS ET : Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Monsieur [X] [J] exerçant sous l'enseigne 'EURO TP' Chez Madame [C] [Adresse 13] [Localité 3] Assigné S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur DO de la société SEPIA. [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Assistée de Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE PROMOTION IMMOBILIERE D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES * * * EXPOSE DES FAITS : Vu le jugement du 19 avril 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage de la société SEPIA à la SAS Sepia, M. [X] [J], la SMABTP en qualité d'assureur de M. [J] (enseigne Euro TP), M. [B] [T], la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [T], le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], M. [I] [O] [P], Mme [S] [H], Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2023 formée par M. [I] [O] [P] et Mme [S] [H], Vu les conclusions d'incident de la SA AXA France IARD et de M. [B] [T] du 27 mars 2024 tendant à voir ordonner à la SAS SEPIA de produire les factures d'intervention de M. [B] [T] et/ou de M. [Y] [F] outre le paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Par conclusions du 04 novembre 2024, la SA AXA France IARD et M. [B] [T] ont maintenu leurs demandes. Par conclusions du 28 juin 2024, la société SEPIA a conclu au débouté de leurs demandes et à leur condamnation à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 02 juillet 2024, la SMABTP en sa qualité d'assureur de 'la société Euro TP' demande à ce qu'il soit constaté qu'aucune demande n'est formulée à son égard et qu'elle s'en remet à justice quant à la demande de communication de pièces et voir condamner les demandeurs à l'incident ou tout succombant aux dépens de l'incident dont distraction à son profit. SUR CE : L'article 913-1 du code de procédure civile invoqué par la société Axa et M. [T] n'est applicable conformément à l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, qu'à compter du 1er septembre 2024 pour les instances en appel introduites à compter de cette date ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La production de pièce détenue par une partie peut être ordonnée en vertu de l'article 142 du code de procédure civile qui renvoie aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile. La société AXA France IARD et son assuré M. [T] déclarent dans le cadre de leurs conclusions d'incident que c'est à la SEPIA de démontrer que M. [T] est intervenu sur le chantier. Or, c'est à M. [T] de démontrer qu'il n'est plus intervenu sur le chantier à la suite de son remplacement par M. [F], et de démontrer la date de sa cessation d'activité ou à tout le moins la rupture de son contrat avec la SEPIA, dès lors qu'il est acquis qu'il avait en charge la maîtrise d'oeuvre sur ce chantier litigieux [O] [P] / [H] par la production du contrat de maîtrise d'oeuvre entre la SA Sepia et M. [B] [T] signé le 14 août 2007. Il ne peut être réclamé par M. [T] à la société Sepia les factures de M. [T] alors que celles-ci ont été émises par ses propres soins, et que celui-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude d'avoir égaré ces documents pour reprocher cette perte à la société Sepia. Par ailleurs, si M. [F] a pris la suite sur le chantier de M. [T], il n'est pas contesté (page 10 conclusions AXA) que le cabinet d'architecte n'a pas été dévolu à M. [F] avec l'ensemble des documents de l'activité de M. [T]. Aussi, celui-ci ne peut se prévaloir d'un transfert de tous ses documents à M. [F] alors qu'en l'espèce, il ne s'agit que d'une succession dans un chantier. Quant aux factures de M. [F], lequel a assisté, à tout le moins, à la réception du chantier, il convient d'observer que celui-ci n'est pas dans la cause et ne l'a jamais été au regard de l'assignation en référé du 05 janvier 2018 et que le procès-verbal de réception des travaux étant du 20 février 2008. Aussi compte tenu de l'ancienneté du chantier et des dispositions de l'article 123-22 du code de commerce qui prévoient que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant dix ans, il ne peut être reproché à la SEPIA de ne pas avoir conservé les factures qu'elle n'avait pas émises de surcroît. La société AXA et M. [T] seront donc déboutés de leur demande de production de pièces. L'équité commande d'allouer à la SEPIA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait de distraction de dépens au profit du conseil de la SMABTP qui n'est pas concernée par l'incident. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, DÉBOUTE la SA AXA France IARD et M. [B] [T] de leur demande de production de pièces : factures d'intervention de M. [B] [T] / ou M. [F], CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, assureur de M. [B] [T] et M. [B] [T] à payer à la SEPIA une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, assureur de M. [B] [T] et M. [B] [T] aux dépens de l'incident, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 18 Décembre 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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