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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.694

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° S 18-18.694 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. R... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. R... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. I... N..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. R... N... ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... N... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. I... N... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... N... de sa demande tendant à voir ordonner à son frère, M. R... N..., l'enlèvement de tous obstacles placés sur l'assiette de la servitude de passage ; AUX MOTIFS QUE l'article 808 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que l'article 809 prévoit que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, c'est sur ce double fondement que M. I... N... a introduit son action contre son frère M. R... N... pour exiger l'enlèvement de tous obstacles placés sur la servitude de passage ; qu'à cette fin, M. I... N... verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2016 mentionnant la présence, sur l'assiette de la servitude de passage, d'un portail métallique, d'une feuille de tôle entre les parcelles [...] et [...] et d'une boîte aux lettres au nom de M. R... N... fixée sur la clôture du requérant ; que M. I... N... produit un autre procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 août 2016 qui mentionne que le portail coulissant a été enlevé et est posé dans l'allée constituant la servitude, contre le mur de la bâtisse du requérant, un pan du portail, qui accueille dorénavant la boîte aux lettres de M. R... N..., restant installé en position ouverte ; que M. I... N... se contente d'invoquer l'urgence et l'incommodité de la situation sans offrir de caractériser réellement le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent qui résulteraient de ces constatations, alors que M. R... N... nie être l'auteur des obstructions alléguées ; que pour condamner M. R... N... à cesser les obstructions constatées, le premier juge relève que le courrier de l'intéressé en date du 25 janvier 2016 permet d'établir que l'appelant a installé le portail litigieux postérieurement au décès du père commun, Monsieur H... N... ; que, certes, le portail ainsi posé a pour résultat de restreindre l'utilisation du passage, ce qui est contraire aux prescriptions de l'article 702 du code civil aux termes duquel « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier » ; que, cependant, le courrier adressé le 25 janvier 2016 par M. R... N... à son frère mentionne ce qui suit : « Concernant le portail, nous vous rappelons que celui-ci est situé sur la voie publique, il est à l'avant de votre mur et clôture, donc aucunement sur votre propriété. De plus, celui-ci est excentré de votre horizon et apparemment ne revêt aucun caractère gênant. Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que nous le gardons constamment fermé, malgré le fait que ce soit un passage de servitude. Il est ouvert exclusivement lors des entrées et des sorties » ; que, ce faisant, M. R... N... ne dit pas avoir été à l'origine de la pose du portail litigieux ; que, bien plus, il indique que « celle-ci (la boîte aux lettres) a été placée à ce lieu par feu H... N..., notre père et ce depuis une vingtaine d'années, ce n'est donc pas de notre fait, ni un acte délibéré de notre part » ; que Mme L... atteste que le portail a été posé « depuis très longtemps du vivant de M. N... H... » et indique que cette pose n'est pas à l'initiative de M. R... N... ; que M. Y... atteste quant à lui que « les boîtes aux lettres posées sur la clôture ont toujours été là » ; que Mme O... confirme que ce sont les parents des frères N... qui ont posé le portail et les boîtes aux lettres ; que cette situation préexistante est également attestée par des photographies d'époque ; qu'enfin, concernant la feuille de tôle, les locataires de M. R... N... indiquent avoir posé ce petit portail pour leurs chiens avec l'autorisation de M. Roland N..., frère des parties ; que les atteintes à la servitude et/ou la propriété privée de M. I... N... ne sont donc pas le fait personnel de M. R... N... ; qu'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 mai 2017 mentionne que le portail coulissant a été déposé et remisé contre le mur de clôture séparant la parcelle [...] de la parcelle [...] et M. R... N... y indique avoir fixé sa boîte aux lettres sur ce mur ; que la propriété de ce mur n'est pas établie et la pose de la boîte aux lettres ne restreint pas le passage ni n'aggrave la condition du fonds servant, du moins M. I... N... n'établit-il ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent pouvant justifier la saisine du juge des référés ; que l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a ordonné à M. R... N... plusieurs obligations de faire sous astreinte ; ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite devant cesser le fait pour le co-bénéficiaire d'une servitude de passage grevant le fonds servant au profit de fonds dominants, suite à un acte de donation-partage, d'utiliser un portail constituant un obstacle ; qu'à l'appui de son arrêt infirmatif, la cour d'appel, tout en constatant que M. R... N..., dans un courrier adressé à M. I... N..., lui avait indiqué, s'agissant de ce portail, sur lequel il a fixé sa boîte aux lettres, qu'il n'était pas gênant pour lui, qu'il était excentré de son horizon et qu'il le gardait constamment fermé, a cependant considéré qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé par l'existence de ce portail ayant pourtant pour résultat de restreindre l'utilisation du passage ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que M. R... N... n'était pas à l'origine de la pose du portail implanté par le père de MM. N..., la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations faisant ressortir que M. R... N... était l'auteur des atteintes effectives constituées par l'utilisation de ce portail dont il était le gardien exclusif, aux droits de M. I... N... ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite dont la cessation devait donc être ordonnée en référé, au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé.

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