Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° N 16-15.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Villas 2A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 16-15.186 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... J...,
2°/ à Mme H... J...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Villas 2A, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villas 2A aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Villas 2A et la condamne à payer à M. et Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Villas 2A.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Villas 2A à payer aux époux J... une somme de 9.832 € au titre du remboursement du coût des travaux d'adaptation au sol ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation le contrat doit comporter la désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et le constructeur doit s'assurer de sa qualité afin de prévoir les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; qu'un contrat conclu concernant un terrain peut être transporté sur un autre à condition que ce transfert ne s'accompagne d'aucune augmentation de prix ; qu'en l'espèce le contrat de construction d'une maison individuelle signé le 11 juillet 2005 par les époux J... fait référence à un terrain situé commune de [...] (11) cadastré [...] faisant l'objet d'une offre d'achat alors qu'en définitive la construction sera implantée sur un terrain acquis le 16 janvier 2006 cadastré [...] ; qu'or le maître d'ouvrage doit être propriétaire du terrain au moment de la conclusion du contrat de construction ou il doit bénéficier d'une promesse de vente c'est-à-dire d'un engagement d'un propriétaire de lui vendre le terrain ; que cette condition n'est pas satisfaite en l'espèce par l'existence d'une simple offre d'achat ; que par ailleurs la notice descriptive mentionne une provision pour les travaux d'adaptation au sol alors qu'un tel contrat est un marché à forfait et qu'ainsi le prix doit comprendre la totalité des travaux indispensables à l'implantation et à la construction de l'immeuble ce qui proscrit toute somme provisionnelle ; que le constructeur persiste dans cette erreur puisque l'avenant signé le 12 décembre 2005 prévoit une provision de 7.000 € pour adaptation au sol éventuelle ; qu'ainsi les époux J..., lors de la signature du contrat de construction de maison individuelle, n'étaient pas propriétaires du terrain et le constructeur n'avait pas prévu les travaux indispensables à l'implantation de l'immeuble contrairement aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'après l'acquisition du terrain définitif les parties devaient signer un nouveau contrat décrivant et chiffrant les travaux d'adaptation au sol et donnant la possibilité aux maîtres d'ouvrage d'y renoncer ; qu'en conséquence, les travaux nécessaires liés à la nature du soi et non prévus lors de la signature du contrat doivent rester à la charge du constructeur ; que le jugement doit donc être infirmé et la société 2A Villas doit être condamnée à rembourser aux époux J... la somme de 9.832 € correspondant à la plus-value pour adaptation au sol prévue dans l'avenant numéro 3 signé le 2 novembre 2006 ;
ALORS QUE si le prix convenu pour la construction d'une maison individuelle est forfaitaire et définitif, il n'est pas interdit aux parties de conclure en marge un autre contrat portant sur des travaux précis qui n'entrent pas dans le champ initial de la construction ; qu'au cas d'espèce, la société Villas 2A faisait valoir que l'avenant n° 3 conclu avec les époux J... le 2 novembre 2006 était distinct par son objet du contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 juillet 2005, dès lors qu'il portait, non pas sur l'adaptation du sol à l'implantation de l'ouvrage, mais sur des travaux de terrassement supplémentaires demandés par les maîtres de l'ouvrage à la suite du changement du lieu de construction (conclusions d'appel de la société Villas 2A, p. 5-6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que le constructeur devait assumer le coût des travaux liés à la nature du sol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1793 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande des époux J... en annulation de la révision du prix de construction de leur maison individuelle et d'AVOIR condamné la société Villas 2A à payer aux époux J... une somme de 5.538,55 € au titre de la révision du prix de la construction ;
AUX MOTIFS QU'un avenant numéro 2 a été signé le 20 octobre 2006 fixant à 5 538,55 € la réactualisation du montant du contrat en fonction des indices BT 01 des 30 juin 2005 et 29 juillet 2006 ; que conformément à l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation, les conditions générales du contrat précisent que le prix sera révisé en fonction de l'indice BT 01 en fonction de deux modalités possibles ; que dans les conditions particulières les époux J... reconnaissent, par une mention manuscrite suivie de leur signature, avoir pris connaissance de ces modalités de révision du prix ; qu'en revanche la modalité choisie d'un commun accord par les parties ne figure pas dans le contrat ; qu'à défaut, le prix n'était pas révisable et les sommes versées à ce titre par les époux J... doivent leur être restituées, soit 5.538,55 € ;
ALORS QUE si les modalités de révision du prix de construction d'une maison individuelle doivent être portées à la connaissance du maître de l'ouvrage, être reproduites dans le contrat et donner lieu à une clause paraphée par le maître par laquelle il reconnaît en avoir été informé, aucune règle ne prévoit à quel endroit du contrat la clause de révision doit être stipulée, en sorte qu'une telle clause contenue dans les conditions générales, qui font partie intégrante de la convention, est valable dès lors par ailleurs que le contrat comporte bien la clause de connaissance spéciale paraphée par le maître de l'ouvrage ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle précisaient bien que le prix serait révisé en fonction de l'indice BT 01 et que les époux J... avaient reconnu, par une mention manuscrite signée, avoir pris connaissance des modalités de révision du prix ; qu'en jugeant néanmoins que le prix n'était pas révisable au motif inopérant que les modalités ne figuraient pas « dans le contrat », la cour d'appel a violé l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation (dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1134 du code civil.
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